Vu la requête enregistrée le 17 juillet 2000 au greffe de la cour, présentée pour M. et Mme X..., demeurant château de Lacaze à Aiguillon (47190), par la SCP Lorrain Hay Lalanne Godard Héron Boutard, avocats au barreau du Mans ;
M. et Mme X... demandent à la cour de rectifier pour erreur matérielle l'arrêt qu'elle a rendu le 30 mai 2000 dans l'instance n? 98BX00154 les opposant à l'association syndicale autorisée d'arrosage d'Aiguillon-Galapian-Lagarrigue, en ajoutant dans le dispositif la mention selon laquelle "les terrains de M. et Mme X... ne sont pas inclus dans la surface agricole utile de l'ASA" ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2000 :
- le rapport de A. DE MALAFOSSE ;
- et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 231 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'un arrêt d'une cour administrative d'appel est entaché d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la cour un recours en rectification ..." ;
Considérant qu'en estimant que la demande de M. et Mme X... tendant à ce qu'il soit "dit et jugé" que leurs terrains ne sont pas inclus dans la surface agricole utile de l'ASA constituait un moyen, sur lequel elle a statué dans les motifs de son arrêt, que M. et Mme X... avaient présenté à l'appui de leurs conclusions à fin de décharge des taxes syndicales qu'ils contestaient, la cour a porté une appréciation juridique qui ne saurait être remise en question par la voie du recours visé par les dispositions précitées de l'article R. 231 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que la requête de M. et Mme X... à fin de rectification, pour erreur matérielle, de l'arrêt de la cour du 30 mai 2000 doit, dès lors, être rejetée ;
Article 1ER : La requête de M. et Mme X... est rejetée.