Vu, enregistrée au greffe de la cour le 25 janvier 2000 sous le n? 00BX00160 la requête présentée par Mme Jeannine PLAT demeurant "L'Espérance", commune de Lucay Le Male (Indre) ;
Mme PLAT demande à la cour d'annuler l'ordonnance du 23 novembre 1999 par laquelle le président du tribunal administratif de Limoges lui a donné acte du désistement de sa demande ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2000 :
- le rapport de Mme VIARD, rapporteur ;
- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.152 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Si, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, le demandeur n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi ( ...) Il est réputé s'être désisté" ; qu'il résulte de ces dispositions que, faute de production du mémoire annoncé, ou de renonciation expresse à le produire, dans le délai imparti par la mise en demeure, le demandeur doit être réputé s'être désisté ;
Considérant qu'à l'appui de sa requête tendant à l'annulation de l'ordonnance donnant acte de son désistement en application desdites dispositions, Mme PLAT ne peut utilement se prévaloir ni des modalités de l'instruction d'autres affaires enregistrées au tribunal administratif concernant des litiges distincts, ni de la circonstance que sa requête comportait un exposé suffisant des moyens pour être examinée au fond ; que le délai d'un mois qui lui a été imparti par la mise en demeure ne saurait être regardé en l'espèce comme insuffisant ; que par suite Mme PLAT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Limoges lui a donné acte de son désistement ;
Article 1er : La requête de Mme Jeannine PLAT est rejetée.