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16/10/2000 | FRANCE | N°00BX00161

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 16 octobre 2000, 00BX00161


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 25 janvier 2000 sous le n? 00BX00161 la requête présentée par M. Roger MARTIN et Mme Veuve X... Odette demeurant ensemble à "La Chaînerie", commune de Lucay Le Male (Indre) ;
M. MARTIN et Mme Veuve X... demandent à la cour d'annuler l'ordonnance du 23 novembre 1999 par laquelle le président du tribunal administratif de Limoges leur a donné acte du désistement de leur demande ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 198

7 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 25 janvier 2000 sous le n? 00BX00161 la requête présentée par M. Roger MARTIN et Mme Veuve X... Odette demeurant ensemble à "La Chaînerie", commune de Lucay Le Male (Indre) ;
M. MARTIN et Mme Veuve X... demandent à la cour d'annuler l'ordonnance du 23 novembre 1999 par laquelle le président du tribunal administratif de Limoges leur a donné acte du désistement de leur demande ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2000 :
- le rapport de Mme VIARD, rapporteur ;
- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.152 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Si, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, le demandeur n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi ( ...) Il est réputé s'être désisté" ; qu'il résulte de ces dispositions que, faute de production du mémoire annoncé, ou de renonciation expresse à le produire, dans le délai imparti par la mise en demeure, le demandeur doit être réputé s'être désisté ;
Considérant qu'à l'appui de leur requête tendant à l'annulation de l'ordonnance donnant acte de leur désistement en application desdites dispositions, M. MARTIN et Mme Veuve X... ne peuvent utilement se prévaloir ni des modalités de l'instruction d'autres affaires enregistrées au tribunal administratif concernant des litiges distincts, ni de la circonstance que leur requête comportait un exposé suffisant des moyens pour être examinée au fond ; que le délai d'un mois qui leur a été imparti par la mise en demeure ne saurait être regardé en l'espèce comme insuffisant ; que par suite ils ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Limoges leur a donné acte de leur désistement ;
Article 1er : La requête de M. MARTIN et de Mme Veuve X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 00BX00161
Date de la décision : 16/10/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-05-04-03 PROCEDURE - INCIDENTS - DESISTEMENT - DESISTEMENT D'OFFICE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R152


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme VIARD
Rapporteur public ?: M. REY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-10-16;00bx00161 ?
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