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16/10/2000 | FRANCE | N°00BX00313

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 16 octobre 2000, 00BX00313


Vu la requête enregistrée le 10 février 2000 au greffe de la cour, présentée pour M. Jérôme Z..., demeurant place de la mairie, Horgues (Hautes-Pyrénées) par Maître Ducomte, avocat ;
M. Z... demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 20 janvier 2000 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées en date du 12 mai 1999 lui accordant une licence à titre dérogatoire pour la création d'une officine pharmaceutique et a annulé l'arrêté du 5 mai 1999 de cette même autorité rejetant une demande semblable prése

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2?) de rejeter la demande présentée par Mme Y... devant le...

Vu la requête enregistrée le 10 février 2000 au greffe de la cour, présentée pour M. Jérôme Z..., demeurant place de la mairie, Horgues (Hautes-Pyrénées) par Maître Ducomte, avocat ;
M. Z... demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 20 janvier 2000 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées en date du 12 mai 1999 lui accordant une licence à titre dérogatoire pour la création d'une officine pharmaceutique et a annulé l'arrêté du 5 mai 1999 de cette même autorité rejetant une demande semblable présentée par Mme Y... ;
2?) de rejeter la demande présentée par Mme Y... devant le tribunal administratif de Pau ;
3?) de condamner Mme Y... à lui payer la somme de 10 000 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2000 :
- le rapport de M. DESRAME, rapporteur ;
- les observations de Maître DUCOMTE, avocat de M. Jérôme Z... ;
- les observations de Maître X..., collaboratrice de Maître COURRECH, avocat du conseil régional de l'ordre des pharmaciens de la région Midi-Pyrénées ;
- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention du conseil régional de l'ordre des pharmaciens de la région Midi-Pyrénées :
Considérant que le conseil régional de l'ordre des pharmaciens de la région Midi-Pyrénées qui n'était pas partie à l'instance devant le tribunal administratif, a intérêt à l'annulation du jugement attaqué ; que devant la cour, il ne développe aucune conclusion qui lui soit propre ; qu'ainsi et alors même qu'il développe des moyens différents de ceux exposés par les parties, son intervention présentée par son président, dûment habilité par une délibération du conseil régional en date du 15 septembre 2000, est recevable ;
Sur les conclusions de la requête de M. Z... :
Considérant qu'aux termes de l'article L.570 du code de la santé publique dans sa rédaction applicable à la date de l'autorisation litigieuse : "Toute ouverture d'une nouvelle officine, tout transfert d'une officine d'un lieu dans un autre sont subordonnés à l'octroi d'une licence délivrée par le représentant de l'Etat dans le département ... Parmi les demandes d'ouverture d'une officine nouvelle, celles qui sont présentées par des pharmaciens n'ayant jamais été titulaire d'une licence d'officine ou n'en étant plus titulaire depuis au moins trois ans à la date du dépôt de la demande bénéficient d'une priorité. Toute personne ayant fait l'objet du dépôt d'un dossier complet bénéficie d'un droit d'antériorité par rapport aux demandes ultérieures concurrentes." ;
Considérant que, lorsqu'elles sont saisies de plusieurs demandes de licence pour l'ouverture d'officines nouvelles dans une localité et lorsqu'elles croient ne pouvoir accorder qu'une seule licence, les autorités compétentes sont légalement tenues d'attribuer celle-ci au candidat dont la demande est antérieure à toutes les autres ; que pour apprécier l'antériorité des candidatures en présence, il convient de se placer aux dates auxquelles les intéressés ont respectivement pour la première fois posé régulièrement leur candidature pour l'ouverture d'une officine nouvelle dans la localité envisagée, et que le bénéfice de l'antériorité reste acquis à un candidat dont la demande, assortie des pièces réglementaires requises, a été antérieurement rejetée, s'il résulte des circonstances de l'affaire que ledit candidat n'a pas entendu renoncer au projet qu'il avait formé ;

Considérant que M. Z... a fait une première demande d'ouverture de pharmacie à titre dérogatoire à Horgues le 13 août 1996 qui a fait l'objet d'une décision de rejet le 21 juillet 1997 ; que sur renouvellement de sa demande le 8 octobre 1997, l'autorisation litigieuse lui a été accordée le 12 mai 1999 ; que Mme Y... avait de son côté formulé deux demandes d'ouverture tant à titre normal qu'à titre dérogatoire le 27 septembre 1996, lesquelles furent rejetées le 21 juillet 1997, en même temps que la première demande de M. Z... ; qu'elle renouvela alors ces mêmes demandes le 6 octobre 1997 ; que deux nouveaux rejets lui furent opposés le 4 mars 1999, s'agissant de la demande d'ouverture par voie normale et le 5 mai 1999 s'agissant de la demande d'ouverture par voie dérogatoire ; que pour estimer que Mme Y... bénéficiait du droit d'antériorité défini par les dispositions précitées, le tribunal administratif a considéré que la demande déposée par M. Z... le 13 août 1996 était incomplète car elle "ne comportait pas le permis de construire, ni même un document faisant apparaître qu'une telle demande avait été déposée" ;
Considérant toutefois qu'il ressort clairement de l'accusé de réception délivré par les services de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales des Hautes-Pyrénées le 13 août 1996 que le dossier de M. Z... comportait, contrairement à ce qu'a affirmé le tribunal une demande de permis de construire ; qu'eu égard à la qualité du pétitionnaire : la commune d'Horgues dont le maire est compétent pour délivrer les autorisations d'urbanisme au nom de la commune et alors que M. Z... avait également produit une délibération du Conseil municipal d'Horgues en date du 18 juin 1996 par laquelle la commune s'engageait à lui louer une partie du futur centre commercial qui faisait précisément l'objet de la demande de permis de construire, les documents fournis justifiaient suffisamment des droits de M. Z... à occuper le futur local communal dont il n'était pas douteux qu'il serait prochainement construit ; qu'ainsi son dossier devait être considéré comme complet, nonobstant le fait que le permis de construire n'avait pas encore été accordé ; que, dès lors, eu égard à la date de sa première demande qui devait être regardée comme toujours pendante du fait tant du recours hiérarchique déposé dans le délai de recours contentieux auprès du ministre le 7 octobre 1997 que du renouvellement de sa demande le 8 octobre 1997, M. Z... bénéficiait du droit d'antériorité par rapport aux demandes ultérieures concurrentes tel qu'il est reconnu par les dispositions précitées de l'article L.570 du code de la santé publique ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Pau s'est fondé sur le caractère prétendument incomplet du dossier déposé par M. Z... pour reconnaître un droit d'antériorité à Mme Y... et annuler la décision du préfet des Hautes-Pyrénées autorisant M. Z... à ouvrir une pharmacie à Horgues ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme Y... tant devant la cour que devant le tribunal administratif de Pau ainsi que les moyens développés devant la cour par le conseil régional de l'ordre des pharmaciens de la région Midi-Pyrénées ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.571 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable à la date de l'autorisation litigieuse : "Aucune création d'officine ne peut être accordée dans les villes où la licence a déjà été délivrée à :
- une officine pour 3 000 habitants dans les villes d'une population de 30 000 habitants et au dessus ;
- une officine pour 2 500 habitants dans les villes d'une population égale ou supérieure à 5 000 habitants et inférieure à 30 000 habitants ;
- dans les communes d'une population inférieure à 5 000 habitants, il ne peut être délivré qu'une licence par tranche entière de 2 000 habitants recensés dans les limites de la commune ;
Une création d'officine peut, toutefois, être accordée dans une commune dépourvue d'officine et d'une population inférieure à 2 000 habitants lorsque les besoins de la population résidente et saisonnière sont insuffisamment couverts au regard de la carte départementale des officines de pharmacie ... Si les besoins réels de la population résidente et de la population saisonnière l'exigent, des dérogations à ces règles peuvent être accordées par le préfet après avis motivé du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, du pharmacien inspecteur général de la santé, du conseil régional de l'ordre des pharmaciens et des syndicats professionnels. Les besoins réels de la population résidente et de la population saisonnière sont appréciés au regard, notamment, de l'importance de la population concernée, des conditions d'accès aux officines les plus proches et de la population que celles-ci resteraient appelées à desservir." ;
Considérant que, pour accorder l'autorisation litigieuse, le préfet des Hautes-Pyrénées s'est fondé d'une part sur les besoins de la population d'Horgues en forte augmentation, d'autre part sur le fait que l'emplacement choisi dans une unité de commerce pourrait conférer à la commune le caractère d'un centre d'approvisionnement des localités environnantes ;
Considérant que la population d'Horgues était au recensement de 1990 de 878 habitants, que même si elle est estimée par le maire actuellement à 1 100 habitants, elle reste très inférieure au seuil de 2 000 habitants exigé pour une ouverture normale ; qu'il n'est fait état d'aucune difficulté particulière d'accès aux pharmacies situées à Tarbes, distante de 5,5 kms ou dans les communes plus proches telles que Laloubère à 3,7 kms ; que la création d'un petit centre commercial à Horgues peut difficilement être considérée comme présentant un caractère attractif pour les habitants des localités environnantes alors qu'un grand centre commercial doté d'un hypermarché existe à Laloubère, centre dans la galerie marchande duquel se trouve précisément une pharmacie ; que, dès lors, en estimant que les besoins de la population d'Horgues justifiaient la création par voie dérogatoire d'une pharmacie, le préfet des Hautes-Pyrénées a commis une erreur d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, d'une part, que M. Z... n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées en date du 12 mai 1999 lui accordant une licence à titre dérogatoire pour la création d'une officine pharmaceutique à Horgues et, d'autre part, qu'il est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le même jugement, le tribunal administratif de Pau a annulé la décision de refus qui a été opposée le 5 mai 1999 à la demande de Mme Y... d'ouverture à titre dérogatoire d'une pharmacie dans la même commune ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : L'intervention du conseil régional de l'ordre des pharmaciens de la région Midi-Pyrénées est admise.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 20 janvier 2000 est annulé en tant qu'il a annulé la décision en date du 5 mai 1999 rejetant la demande de Mme Y... d'ouverture d'une pharmacie à titre dérogatoire.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Z... est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de Mme Y... et du conseil régional de l'ordre des pharmaciens de la région Midi-Pyrénées au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ACCES AUX PROFESSIONS - PHARMACIENS.

SANTE PUBLIQUE - PHARMACIE - EXERCICE DE LA PROFESSION DE PHARMACIEN.


Références :

Code de la santé publique L570, L571
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DESRAME
Rapporteur public ?: M. REY

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 16/10/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 00BX00313
Numéro NOR : CETATEXT000007497655 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-10-16;00bx00313 ?
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