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16/10/2000 | FRANCE | N°00BX00544

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 16 octobre 2000, 00BX00544


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 8 mars 2000, présentée pour Mme Marguerite X... et Mlle Dominique X... domiciliées ... ;
Mme et Mlle X... demandent à la cour :
- d'annuler l'ordonnance du 21 février 2000 par laquelle le président du tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à la désignation d'un expert ;
- d'ordonner une expertise aux fins de déterminer s'il existe un lien de causalité entre le décès de M. Bruno X... et les conditions dans lesquelles il a été soigné au centre hospitalier de Lourdes après son entrée le 16 juin

1994 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 8 mars 2000, présentée pour Mme Marguerite X... et Mlle Dominique X... domiciliées ... ;
Mme et Mlle X... demandent à la cour :
- d'annuler l'ordonnance du 21 février 2000 par laquelle le président du tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à la désignation d'un expert ;
- d'ordonner une expertise aux fins de déterminer s'il existe un lien de causalité entre le décès de M. Bruno X... et les conditions dans lesquelles il a été soigné au centre hospitalier de Lourdes après son entrée le 16 juin 1994 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2000 :
- le rapport de Mlle ROCA, rapporteur ;
- les observations de RUFFIE substituant Maître JAKUBOWICZ, avocat de Mme Marguerite X... et de Mlle Dominique X... ;
- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction" ;
Considérant que Mme et Mlle X... ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Pau et demandent en appel à la cour d'ordonner une expertise médicale aux fins de prendre connaissance de l'entier dossier médical de M. Bruno X..., de préciser les examens et soins dont il a fait l'objet au centre hospitalier de Lourdes où il est entré le 16 juin 1994, et de déterminer si les conditions dans lesquelles il a été soigné lui ont fait perdre une chance de survie ; que, pour rejeter leur demande, le président du tribunal administratif de Pau a admis le bien-fondé de l'exception de prescription quadriennale invoquée par le centre hospitalier de Lourdes et s'est ainsi prononcé sur une question qui relevait de la seule compétence du juge du fond ; que, par suite, l'ordonnance attaquée doit être annulée ;
Considérant que la mesure d'expertise sollicitée par Mme et Mlle X... présente, dans la perspective d'une action en responsabilité dirigée contre le centre hospitalier de Lourdes, un caractère utile ; qu'il y a lieu, dès lors, de faire droit à la demande des requérantes et d'assigner à l'expert la mission ci-dessous définie dans le dispositif de l'arrêt ;
Article 1er : L'ordonnance du président du tribunal administratif de Pau du 21 février 2000 est annulée.
Article 2 : Il sera procédé à une expertise par un expert désigné par le président de la cour en vue de :
- prendre connaissance de l'entier dossier médical de M. Bruno X... ;
- décrire l'état de santé de la victime lors de son admission au centre hospitalier de Lourdes le 16 juin 1994 ;
- préciser si les examens nécessaires à l'établissement du diagnostic ont été réalisés et dans quels délais ;
- indiquer tous les soins qui ont été prodigués à M. X... et les actes chirurgicaux qu'il a subis depuis son entrée au centre hospitalier de Lourdes jusqu'à son décès le 21 juin 1994, en précisant s'ils étaient adaptés à son état et conformes aux règles de l'art et s'ils sont intervenus en temps utile ;
- de manière générale fournir toutes précisions permettant d'apprécier si la nature des soins reçus par M. X... et la façon dont ils ont été dispensés lui ont fait perdre une chance de survie.
Article 3 : L'expertise sera réalisée en présence de Mlle X... et du centre hospitalier de Lourdes.
Article 4 : L'expert prêtera serment par écrit. Le rapport d'expertise sera déposé en quatre exemplaires au greffe de la cour.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 00BX00544
Date de la décision : 16/10/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPTABILITE PUBLIQUE - DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - PRESCRIPTION QUADRIENNALE - REGIME DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1968 - CONTENTIEUX.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE D'EXPERTISE OU D'INSTRUCTION - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R128


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle ROCA
Rapporteur public ?: M. REY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-10-16;00bx00544 ?
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