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16/10/2000 | FRANCE | N°00BX00599

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 16 octobre 2000, 00BX00599


Vu la requête et les mémoires enregistrés au greffe de la cour les 16 mars, 17 mars et 4 avril 2000, présentés pour M. Michel Y..., demeurant "L'Europe", avenue de Bruxelles à Rodez (Aveyron), par Maître X..., avocat ;
M. Michel Y... demande à la cour :
1?) d'annuler l'ordonnance en date du 17 février 2000 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Toulouse, statuant en référé, a ordonné son expulsion du local professionnel qu'il occupe sur la plage des Rousselleries à Pont-de-Salars (Aveyron) ;
2?) de rejeter la demande présentée pa

r la commune de Pont-de-Salars devant le tribunal administratif de Toulous...

Vu la requête et les mémoires enregistrés au greffe de la cour les 16 mars, 17 mars et 4 avril 2000, présentés pour M. Michel Y..., demeurant "L'Europe", avenue de Bruxelles à Rodez (Aveyron), par Maître X..., avocat ;
M. Michel Y... demande à la cour :
1?) d'annuler l'ordonnance en date du 17 février 2000 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Toulouse, statuant en référé, a ordonné son expulsion du local professionnel qu'il occupe sur la plage des Rousselleries à Pont-de-Salars (Aveyron) ;
2?) de rejeter la demande présentée par la commune de Pont-de-Salars devant le tribunal administratif de Toulouse ;
3?) de décider qu'il soit sursis à l'exécution de l'ordonnance attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2000 :
- le rapport de M. CHEMIN, rapporteur ;
- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête :
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article R.130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "En cas d'urgence, le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, ordonner toutes mesures utiles sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative." ;
Considérant que le juge des référés, saisi d'une demande d'expulsion d'un occupant du domaine public sur le fondement de l'article R.130 précité, n'était pas tenu de se prononcer après une audience publique ; que la circonstance que le tribunal administratif était saisi au fond du litige relatif à la résiliation du contrat d'occupation ne faisait pas obstacle à ce que le juge des référés exerce les pouvoirs qu'il tient dudit article R.130 ; qu'enfin, la circonstance que l'autorité publique n'aurait pas fait usage des pouvoirs qu'elle détient en matière de sécurité ou de salubrité publiques ne fait pas davantage obstacle à ce qu'une mesure d'expulsion d'un occupant sans titre du domaine public soit prononcée par le juge des référés ;
Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée :
Considérant que, par une délibération du 12 août 1999, le conseil municipal de Pont-de-Salars a prononcé la résiliation du contrat de concession du 31 mai 1988 par lequel la commune de Pont-de-Salars avait confié à M. Y... la gestion et l'exploitation de la plage des Rousselleries ; que M. Y... se trouvant ainsi dépourvu de tout titre à occuper les locaux situés sur ladite plage et appartenant au domaine public communal, la demande d'expulsion présentée par la commune de Pont-de-Salars ne se heurtait à aucune contestation sérieuse, alors même que l'intéressé avait formé un recours en annulation contre la décision de résiliation ; qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas sérieusement contesté que la présence de M. Y... empêche la mise en conformité des installations avec les règlements de sécurité en vigueur ; qu'ainsi la libération des lieux présentait un caractère d'urgence ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Toulouse lui a enjoint de libérer le local qu'il occupait sur la plage des Rousselleries ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. Y... à verser à la commune de Pont-de-Salars la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Michel Y... et les conclusions de la commune de Pont-de-Salars tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 00BX00599
Date de la décision : 16/10/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE URGENTE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE DES REFERES.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE URGENTE - CONDITIONS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R130, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHEMIN
Rapporteur public ?: M. REY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-10-16;00bx00599 ?
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