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16/10/2000 | FRANCE | N°00BX00885

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 16 octobre 2000, 00BX00885


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 19 avril 2000, présentée pour Mme Marie Claudia Y..., demeurant ... à Le Guillaume (La Réunion), par Maître X..., avocat ;
Mme Marie Claudia Y... demande à la cour :
1?) d'annuler l'ordonnance en date du 24 mars 2000 par laquelle le président du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion, statuant en référé, lui a enjoint ainsi qu'à toute personne de son chef de libérer les lieux occupés, stand n? 3, à la gare routière située chaussée royale à Saint-Paul, dans un délai de quinze jours sous peine d'astreint

e de 1 000 F par jour de retard ;
2?) de rejeter la demande présentée par ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 19 avril 2000, présentée pour Mme Marie Claudia Y..., demeurant ... à Le Guillaume (La Réunion), par Maître X..., avocat ;
Mme Marie Claudia Y... demande à la cour :
1?) d'annuler l'ordonnance en date du 24 mars 2000 par laquelle le président du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion, statuant en référé, lui a enjoint ainsi qu'à toute personne de son chef de libérer les lieux occupés, stand n? 3, à la gare routière située chaussée royale à Saint-Paul, dans un délai de quinze jours sous peine d'astreinte de 1 000 F par jour de retard ;
2?) de rejeter la demande présentée par la société d'économie mixte des transports de l'agglomération Saint-Pauloise (S.E.M.T.O.) devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion et de condamner ladite société à lui verser la somme de 10 950 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2000 :
- le rapport de M. CHEMIN, rapporteur ;
- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "En cas d'urgence, le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, ordonner toutes mesures utiles sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative." ;
Considérant que par une convention d'occupation précaire du domaine public en date du 5 mai 1997, la commune de Saint-Paul de la Réunion a autorisé Mme Y... à occuper au sein de la gare routière un local commercial appelé stand n? 3 à usage de bar et de petite restauration ; que cette convention conclue entre la commune de Saint-Paul et Mme Y... contenait une clause de résiliation de plein droit à compter de l'entrée en vigueur de la convention d'affermage délégant la gestion de la gare routière à une société fermière ; qu'il est constant que cette convention d'affermage a été conclue entre la ville et la S.E.M.T.O. le 29 septembre 1997 pour entrer en vigueur le 1er octobre 1997 ; qu'ainsi, et alors que la société fermière, désormais compétente pour gérer les dépendances de la gare routière, avait invité Mme Y... à prendre toutes ses dispositions pour libérer les lieux dès le 15 octobre 1997, l'intéressée se trouvait dépourvue de tout titre à occuper le local litigieux, quant bien même elle aurait continué à payer à la commune les redevances prévues dans la convention d'occupation précaire du domaine public communal ; que la requérante ne saurait sérieusement se fonder sur ladite convention à laquelle la S.E.M.T.O. n'était pas partie pour soutenir que cette dernière était tenue d'en poursuivre les termes à son profit ; que la demande d'expulsion de Mme Y... ne se heurtant, dans ces conditions, à aucune contestation sérieuse, cette mesure pouvait être ordonnée par le juge des référés sans préjudicier au principal ; qu'il résulte de l'instruction que la présence de l'intéressée empêche l'aménagement des locaux dont la société fermière a la gestion ; qu'ainsi la libération des lieux présentait un caractère d'urgence ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a ordonné son expulsion du local qu'elle occupait à la gare routière de Saint-Paul ;
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la S.E.M.T.O., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à Mme Y... la somme de 10 950 F qu'elle demande en remboursement des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme Y... à payer à la S.E.M.T.O. la somme de 12 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme Marie Claudia Y... et les conclusions de la société d'économie mixte des transports de l'agglomération Saint-Pauloise (S.EM.T.O.) tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 00BX00885
Date de la décision : 16/10/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-01-04 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE URGENTE - CONDITIONS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R130, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHEMIN
Rapporteur public ?: M. REY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-10-16;00bx00885 ?
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