Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 27 novembre 1998, présentée par la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS dont le siège est situé ... Cedex (Gironde) ;
La CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 25 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du directeur général de la caisse, en date du 29 août 1994, rejetant le recours gracieux formé le 9 août 1994 par Mme X... en vue d'obtenir la révision du taux d'invalidité retenu pour le calcul de sa pension de retraite ;
- de rejeter la demande de Mme X... tendant à l'annulation de la décision du 29 août 1994 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n? 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n? 65-773 du 9 septembre 1965 modifié, relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2000 :
- le rapport de Mlle ROCA, rapporteur ;
- les observations de Mme X... ;
- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X..., agent spécialisé des écoles maternelles auprès de la commune de Toulouse, a été mise à la retraite d'office à compter du 21 mars 1994 pour invalidité non imputable au service ; que lors de la liquidation de sa pension la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, qui gère la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, a fixé son taux d'invalidité à 39,48 % et lui a accordé une pension rémunérant les services civils accomplis avant sa radiation des cadres ; que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du directeur de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, en date du 29 août 1994, rejetant le recours gracieux formé par Mme X... tendant à la révision de ce taux ;
Considérant que l'état du dossier ne permet pas de déterminer le taux de l'invalidité dont Mme X... était atteinte à la date de sa radiation des cadres ; qu'il y a lieu, avant de statuer sur la présente requête, d'ordonner une expertise aux fins ci-dessous précisées dans le dispositif de l'arrêt ;
Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la requête de Mme X..., procédé par un expert désigné par le président de la cour à une expertise en vue :
- d'indiquer si Mme X... était déjà atteinte d'une invalidité lorsqu'elle a été titularisée le 1er avril 1987 en qualité d'agent spécialisé des écoles maternelles et, dans l'affirmative, en préciser le taux ;
- de déterminer le taux de l'invalidité dont Mme X... était atteinte à la date de sa radiation des cadres, en précisant si ce taux résulte d'une seule affection ou de plusieurs affections intéressant un ou plusieurs organes.
Article 2 : L'expert prêtera serment par écrit. Le rapport d'expertise sera déposé au greffe de la cour en quatre exemplaires.