Vu, enregistrée au greffe de la cour le 22 juillet 1999 sous le n? 99BX01745 la requête présentée par M. BENAZZOUZ ACHRAOUI demeurant Centre de X... Salah, commune de Oued El Alleug, Wil. de Blida (Algérie) ;
M. BENAZZOUZ ACHRAOUI demande à la cour d'annuler l'ordonnance du 18 juin 1999 par laquelle le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 20 mars 1996 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande d'allocation d'une pension de retraite militaire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2000 :
- le rapport de Mme VIARD, rapporteur ;
- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;
Considérant que pour rejeter la demande de M. BENAZZOUZ ACHRAOUI le président du tribunal administratif de Poitiers s'est fondé sur le fait que le bordereau d'envoi transmis par le ministre de la défense au ministre des anciens combattants produit par l'intéressé à l'appui de sa demande, ne revêtait pas le caractère d'une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que M. BENAZZOUZ ACHRAOUI ne conteste pas devant la cour le motif d'irrecevabilité qui lui a été ainsi opposé ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. BENAZZOUZ ACHRAOUI est rejetée. 99BX01745--