Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 16 août 1999, présentée par M. Thierry X..., demeurant ... à Saint-Pey de Castets (Gironde) ;
M. Thierry X... demande à la cour :
1?) d'annuler l'ordonnance en date du 23 juin 1999 par laquelle le président du tribunal administratif de Pau, statuant en application de l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 février 1999 du ministre de l'intérieur annulant son permis de conduire ;
2?) d'annuler cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2000 :
- le rapport de M. CHEMIN, rapporteur ;
- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par l'ordonnance attaquée en date du 23 juin 1999, le président du tribunal administratif de Pau a rejeté comme manifestement irrecevable la demande de M. X... dirigée contre une décision relative à l'annulation de son permis de conduire, au motif que l'intéressé n'a pas produit le timbre fiscal de 100 F prévu par l'article 1089 du code général des impôts malgré la mise en demeure qui lui avait été notifiée ; qu'il est constant que les documents produits par M. X... au greffe du tribunal administratif ne comportaient pas le timbre fiscal exigé ; que, par suite, et alors même que le timbre aurait disparu lors de l'acheminement du courrier, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Thierry X... est rejetée. 99BX01983--