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17/10/2000 | FRANCE | N°00BX00848

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 17 octobre 2000, 00BX00848


Vu le recours, enregistré le 14 avril 2000 au greffe de la Cour, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;
Le ministre demande à la Cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 27 janvier 2000 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a prononcé la décharge de la redevance de l'audiovisuel échue le 1er avril 1998 à laquelle Mme X... a été assujettie ;
2?) de dire que Mme X... ne peut pas bénéficier de l'exonération de ladite redevance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n? 92-304 du 30 mars 1992 modifié ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
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Vu le recours, enregistré le 14 avril 2000 au greffe de la Cour, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;
Le ministre demande à la Cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 27 janvier 2000 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a prononcé la décharge de la redevance de l'audiovisuel échue le 1er avril 1998 à laquelle Mme X... a été assujettie ;
2?) de dire que Mme X... ne peut pas bénéficier de l'exonération de ladite redevance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n? 92-304 du 30 mars 1992 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2000 :
- le rapport de M. BICHET ;
- et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions du recours du ministre :
Considérant que le recours du ministre doit être regardé comme tendant, d'une part à l'annulation du jugement en date du 27 janvier 2000 par lequel le tribunal administratif de Toulouse, sur le fondement de l'article 11bis du décret n? 92-304 du 30 mars 1992 modifié, relatif à l'assiette et au recouvrement de la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision, a accordé à Mme X... la décharge de la redevance échue en 1998, d'autre part à la remise de cette taxe à la charge de l'intéressée ;
Considérant qu'en vertu de l'article 11 du décret susvisé du 30 mars 1992 modifié, relatif à l'assiette et au recouvrement de la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision, dans sa version applicable pour l'année 1997, étaient exonérées de la redevance applicable aux appareils récepteurs de télévision de 1ère catégorie les personnes âgées de soixante quatre ans qui justifiaient bénéficier, l'année précédente, d'un montant de revenus n'excédant pas la limite prévue à l'article 1417-I du code général des impôts, qui n'étaient pas passibles de l'impôt de solidarité sur la fortune et qui vivaient seules ou avec leur conjoint et, le cas échéant, avec des personnes à charge au sens des articles 6, 196 et 196 A bis du code général des impôts ou, encore, avec des personnes bénéficiant, l'année précédente, d'un montant de revenus n'excédant pas la limite prévue à l'article 1417-I du code général des impôts ; qu'à compter du 1er janvier 1998, les personnes visées au a) de l'article 11 précité doivent, pour pouvoir prétendre à l'exonération prévue, remplir les conditions suivantes, qui ont été fixées par le décret n? 93-1314 du 20 décembre 1993, lui-même modifié par le décret n? 96-1220 du 30 décembre 1996 : être âgées de soixante cinq ans au 1er janvier de l'année d'exigibilité de la redevance, être titulaires de l'allocation supplémentaire définie aux articles L. 815-2 à L. 815-22 du code de la sécurité sociale, vivre seul ou avec leur conjoint et, le cas échéant, avec des personnes à charge au sens des articles 6, 196 et 196 A bis du code général des impôts ou avec des personnes bénéficiant, l'année précédente, d'un montant de revenus n'excédant pas la limite prévue à l'article 1417-I du code général des impôts ; que toutefois, à compter du 1er janvier 1998, il a été ajouté au décret du 30 mars 1992 susvisé un article 11 bis ainsi rédigé : " L'exonération de la redevance applicable aux appareils récepteurs de télévision de 1ère catégorie visée au a de l'article 11 est maintenue en faveur des p ersonnes âgées de soixante-cinq ans antérieurement au 1er janvier 1998 lorsqu'elles remplissent simultanément les conditions suivantes :1? bénéficier, l'année précédente, d'un montant de revenus n'excédant pas la limite prévue à l'article 1417-I du code général des impôts ; 2? Ne pas être passible de l'impôt de solidarité sur la fortune ; 3? Vivre seul ou avec son conjoint et, le cas échéant, avec des personnes à charge au sens des articles 6, 196 A bis du code général des impôts ou avec des personnes bénéficiant, l'année précédente, d'un montant de revenus n'excédant pas la limite prévue à l'article 1417-I du code général des impôts " ; qu'enfin l'article 27 de la loi de finances pour 1998 du 31 décembre 97 précise que : " II. l'article 1417 du code général des impôts est ainsi modifié : ..2? le I devient I bis." ;

Considérant que les dispositions de l'article 11 bis du décret du 30 mars 1992 modifié ne peuvent pas s'appliquer à des personnes qui ne remplissaient pas, au titre de la redevance échue au cours de l'année 1997, les conditions d'exonération visées au a) de l'article 11 de ce décret dans sa rédaction en vigueur pour l'année 1997 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X... n'a pas bénéficié de l'exonération de la redevance à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1997 et ne justifie pas qu'elle était en droit de l'obtenir ; que, dès lors, c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse s'est fondé sur les dispositions précitées de l'article 11 bis pour accorder à Mme X... la décharge de la taxe échue le 1er avril 1998 ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet d'évolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X... devant le tribunal administratif ;
Considérant qu'il est constant que, si Mme X... était âgée de plus de 65 ans au 1er janvier 1998 , elle n'a pas justifié être titulaire de l'allocation supplémentaire définie aux articles L. 815-2 à L. 815-22 du code de la sécurité sociale ; qu'ainsi, et alors même que son revenu imposable de l'année 1997 était très faible, elle ne réunit pas les conditions fixées par l'article 11 du décret susvisé pour pouvoir prétendre à l'exonération de la redevance en litige ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est fondé à demander que soit remise à la charge de Mme Marie X... la redevance de l'audiovisuel échue le 1er avril 1998 d'un montant de 735,00F ;
Sur les conclusions de Mme X... tendant à l'exonération des redevances échues en 1999 et en 2000 :
Considérant que ces conclusions sont nouvelles en appel et, par suite irrecevables ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 27 janvier 2000 est annulé.
Article 2 : La redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision échue le 1er avril 1998, d'un montant de 735,00 F est remise à la charge de Mme Marie X.... 00BX00848--


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 00BX00848
Date de la décision : 17/10/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-08-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PARAFISCALITE, REDEVANCES ET TAXES DIVERSES - TAXES PARAFISCALES


Références :

CGI 1417, 6, 196, 196 A bis, 11, 11 bis
Code de la sécurité sociale L815-2 à L815-22
Décret 92-304 du 30 mars 1992 art. 11, art. 11 bis
Décret 93-1314 du 20 décembre 1993
Décret 96-1220 du 30 décembre 1996


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BICHET
Rapporteur public ?: M. HEINIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-10-17;00bx00848 ?
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