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17/10/2000 | FRANCE | N°97BX01397

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 17 octobre 2000, 97BX01397


Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 1997 au greffe de la cour, présentée pour la SCI LA ROYANNAISE, dont le siège est ..., par Me X..., avocat au barreau d'Angers ;
La SCI LA ROYANNAISE demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 22 mai 1997 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1993 dans les rôles de la commune de Royan ;
2?) de lui accorder la réduction sollicitée ;
3?) de condamner l'Eta

t à lui verser la somme de 4000 F (hors taxe) en application de l'article L. 8-...

Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 1997 au greffe de la cour, présentée pour la SCI LA ROYANNAISE, dont le siège est ..., par Me X..., avocat au barreau d'Angers ;
La SCI LA ROYANNAISE demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 22 mai 1997 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1993 dans les rôles de la commune de Royan ;
2?) de lui accorder la réduction sollicitée ;
3?) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4000 F (hors taxe) en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2000 :
- le rapport de A. DE MALAFOSSE ;
- et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il résulte de l'examen du dossier de première instance que l'administration a fourni, devant le tribunal administratif, tous les éléments de calcul du revenu cadastral ayant servi de base à la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle la SCI LA ROYANNAISE a été assujettie au titre de l'année 1993 dans les rôles de la commune de Royan, et a précisé avec quel local de référence l'immeuble de la requérante avait été comparé pour la détermination de sa valeur locative ; que, dans ces conditions, la SCI LA ROYANNAISE, qui a été mise à même de contester utilement ladite taxe, n'est pas fondée à soutenir que le tribunal administratif a violé le contradictoire en refusant de faire droit à sa demande tendant à ce que l'administration produise d'autres éléments ;
Sur les conclusions à fin de réduction de la taxe contestée :
En ce qui concerne le principe de la réévaluation de la valeur locative cadastrale :
Considérant qu'aux termes de l'article 1517 du code général des impôts : "Il est procédé annuellement à la constatation des ...changements ...d'affectation des propriétés bâties ...II. 1. En ce qui concerne les propriétés bâties, les valeurs locatives résultant des changements visés au I sont appréciées à la date de référence de la précédente révision générale suivant les règles prévues aux articles 1496 à 1498 ..." ;
Considérant qu'il est constant que l'immeuble à usage d'habitation que la SCI LA ROYANNAISE a acquis en 1992 a été, après travaux, affecté par elle, à compter du 1er janvier 1993, à un usage professionnel, puisqu'il est loué à un cabinet d'expertise comptable ; qu'il y a eu ainsi, au sens de l'article 1517 précité, changement d'affectation du local en 1993 ; que ce changement permettait à l'administration de procéder, pour le calcul de la taxe due par la SCI LA ROYANNAISE au titre de l'année 1993, à une nouvelle détermination de la valeur locative selon les règles fixées par l'article 1496 du même code et par les textes réglementaires pris pour son application ;
En ce qui concerne le classement de l'immeuble litigieux :
Considérant qu'aux termes de l'article 1496 du code général des impôts : "I. La valeur locative des locaux affectés à l'habitation ou servant à l'exercice d'une profession autre qu'agricole, commerciale, artisanale ou industrielle est déterminée par comparaison avec celle de locaux de référence choisis dans la commune, pour chaque nature ou catégorie de locaux. / II. La valeur locative des locaux de référence est déterminée d'après un tarif fixé par commune ou secteur de commune pour chaque nature et catégorie de locaux ..." ;
Considérant, en premier lieu, que les articles 1503 à 1507 du code général des impôts, qui sont relatifs à la fixation du tarif d'évaluation communal prévoient la consultation de la commission communale des impôts directes pour la détermination du tarif mais non pour le classement de chaque immeuble ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la SCI LA ROYANNAISE, la commission communale n'avait pas à être saisie pour avis sur le classement dont a fait l'objet son local à compter du 1er janvier 1993 ;

Considérant, en deuxième lieu, que ni les dispositions précitées de l'article 1496 du code général des impôts, ni celles de l'article 324 J de l'annexe III, lesquelles ne sont pas contraires à celles de l'article 1496, n'interdisent de retenir un seul local de référence pour une même catégorie ou une même nature de locaux ; que la SCI LA ROYANNAISE ne saurait donc valablement prétendre que le choix, dans la commune de Royan, d'un seul immeuble servant de local de référence pour les maisons particulières à usage professionnel serait, par principe, contraire aux textes dont il s'agit ;
Considérant, enfin, qu'il résulte de l'instruction que l'immeuble que possède la requérante présente, quant aux critères énoncés par le tableau auquel renvoie l'article 324 H de l'annexe III au code précité, des caractéristiques proches de celles du local de référence retenu par le tarif de la commune de Royan pour illustrer les immeubles de la catégorie 5 relevant des maisons particulières à usage professionnel ; que la seule circonstance qu'il existe des différences de superficie et de nombre de pièces entre l'immeuble que possède la requérante et le local de référence ne suffit pas à écarter cette comparaison ;
En ce qui concerne le calcul de la surface pondérée :
Considérant, en premier lieu, que, selon l'article 324 N de l'annexe III au code précité, la surface des dépendances visées au b du I de l'article 324 L est affectée "d'un coefficient de pondération variable de 0,2 à 0,6 pour tenir compte du service rendu par chaque élément dans le cadre de la valeur d'usage du local" ; qu'il résulte de l'instruction que l'administration n'a pas fait une appréciation erronée de l'avantage représenté par les dépendances, qui servent notamment à l'archivage, en affectant leur surface d'un coefficient de pondération de 0,3 ;
Considérant, en deuxième lieu, que le coefficient d'entretien prévu à l'article 324 Q de la même annexe s'apprécie non pas à la date de la précédente révision générale comme le soutient la requérante, mais bien au 1er janvier de l'année au titre de laquelle a été établie l'imposition litigieuse ; que l'administration a donc tenu compte à bon droit, pour déterminer ce coefficient au 1er janvier 1993, des travaux réalisés sur l'immeuble en 1992 par la SCI LA ROYANNAISE ; qu'il résulte de l'instruction que le coefficient de 1,20 que l'administration a retenu, et qui correspond à une "construction n'ayant besoin d'aucune réparation", correspond à l'état d'entretien de l'immeuble à cette date du 1er janvier 1993, sans que la SCI LA ROYANNAISE puisse utilement se prévaloir de deux devis datés de 1994, qui portent sur des travaux d'étanchéité limités et dont la cause n'est pas précisée ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 324 T de ladite annexe : "La surface pondérée totale de la partie principale est obtenue en ajoutant à sa surface pondérée nette les surfaces représentatives des éléments d'équipement en état de fonctionnement. Les équivalences superficielles sont déterminées conformément au barême suivant : ...chauffage central, par pièce et annexe d'hygiène : 2 m" ; que la SCI LA ROYANNAISE fait état, sans être contestée, de ce que seulement sept pièces ou annexes d'hygiène sont desservies par le chauffage central ; que, par suite, et quel que soit le nombre total de pièces ou annexes d'hygiène que comporte l'immeuble, il y a lieu de retenir une équivalence superficielle, au titre du chauffage central, de 14 m au lieu des 20 m retenus par l'administration, ce qui a pour effet de ramener la surface pondérée totale de 265 m à 259 m ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui prècède que la SCI LA ROYANNAISE est seulement fondée à demander que la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1993 dans les rôles de la commune de Royan soit calculée en fonction d'une valeur locative déterminée à partir d'une surface pondérée totale de 259 m, et à obtenir dans cette mesure la réduction de cette taxe et la réformation du jugement attaqué ;
Sur les conclusions de la SCI LA ROYANNAISE présentées sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à la SCI LA ROYANNAISE la somme de 1000 F au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;
Article 1ER : La taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle la SCI LA ROYANNAISE a été assujettie au titre de l'année 1993 dans les rôles de la commune de Royan sera calculée en fonction d'une valeur locative déterminée à partir d'une surface pondérée totale ramenée de 265 m à 259 m.
Article 2 : Dans la mesure indiquée à l'article 1er ci-dessus, il est accordé à la SCI LA ROYANNAISE réduction de ladite taxe.
Article 3 : Le jugement du TA de Poitiers en date du 22 mai 1997 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : L'Etat versera à la SCI LA ROYANNAISE la somme de 1000 F en application de l'art L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 97BX01397--


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX01397
Date de la décision : 17/10/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES


Références :

CGI 1517, 1496, 1503 à 1507
CGIAN3 324
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: A. DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. HEINIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-10-17;97bx01397 ?
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