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17/10/2000 | FRANCE | N°97BX01519

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 17 octobre 2000, 97BX01519


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 7 août 1997 sous le n? 97BX01519, présentée par M. Michel X..., demeurant 7 Les Hauts de Caudeval, Malras, Limoux (11300) ; M. X... demande que la cour :
- annule le jugement en date du 10 juin 1997, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la notation qui lui a été attribuée au titre de 1995 et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 10.000 F à titre de dommages-intérêts ainsi que celle de 500 F au titre de l'article L. 8-1

du code des tribunaux administratifs et des cours administrative...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 7 août 1997 sous le n? 97BX01519, présentée par M. Michel X..., demeurant 7 Les Hauts de Caudeval, Malras, Limoux (11300) ; M. X... demande que la cour :
- annule le jugement en date du 10 juin 1997, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la notation qui lui a été attribuée au titre de 1995 et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 10.000 F à titre de dommages-intérêts ainsi que celle de 500 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
- annule la notation susvisée et condamne l'Etat à lui verser la somme de 500 F au titre de l'article L. 8-1 du code précité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n? 78-753 du 17 juillet 1978 ;
Vu les lois n? 83-634 et 84-16 des 13 juillet 1983 et 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n? 59-308 du 14 février 1959 ;
Vu le décret n? 86-538 du 14 mars 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2000 :
- le rapport de D. BOULARD ;
- et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : "Le pouvoir de fixer les notes et appréciations générales exprimant la valeur professionnelle des fonctionnaires ... est exercé par le chef de service" ; qu'aux termes de l'article 4 du décret du 14 mars 1986 relatif aux attributions et à l'organisation des directions régionales des affaires culturelles : "Le directeur régional des affaires culturelles est, sous l'autorité des préfets de région et de département, le chef de l'ensemble des services du ministère de la culture dont le siège est situé dans son ressort territorial" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le directeur régional des affaires culturelles de Midi-Pyrénées avait, en sa qualité de chef du service où était affecté M. X... chargé d'études documentaires, compétence pour noter celui-ci ;
Considérant, en second lieu, que M. X..., se plaint de ce que sa fiche de notation de l'année précédente, c'est-à-dire celle de 1994, a été transmise à son supérieur hiérarchique direct et soutient qu'ont été ainsi violées les dispositions de l'article 6 de la loi n? 78-753 du 17 juillet 1978 ; que, toutefois, la transmission de ce document à l'autorité qui était chargée de donner son avis sur la valeur professionnelle de l'agent placé sous ses ordres n'a pu méconnaître les dispositions invoquées de la loi ni, en tout état de cause, constituer une irrégularité de la procédure au terme de laquelle la notation de l'intéressé au titre de 1995 a été établie ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'appréciation générale portée sur la valeur professionnelle du requérant ait procédé d'un examen de ses aptitudes et de sa manière de servir sans rapport avec sa qualification et ses missions statutaires ; que la circonstance que la note chiffrée au titre de 1995 soit au même niveau que celle qui avait été établie au titre de 1993 ne révèle pas que l'administration se soit dispensée de procéder à l'examen particulier de la situation professionnelle de l'intéressé au cours de l'année 1995 ; que l'annulation pour excès de pouvoir de la notation au titre de 1993, prononcée par jugement du tribunal administratif de Pau du 10 juin 1997 invoqué par le requérant, ne prive pas, par elle-même, de base légale la notation pour 1995 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande dirigée contre sa notation pour 1995 ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui ne succombe pas dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Michel X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX01519
Date de la décision : 17/10/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - COMPETENCE EN MATIERE DE DECISIONS NON REGLEMENTAIRES.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - COMPETENCE EN MATIERE DE DECISIONS NON REGLEMENTAIRES - AUTRES AUTORITES.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - NOTATION.

PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - EFFETS D'UNE ANNULATION.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 86-538 du 14 mars 1986 art. 4
Loi du 11 janvier 1984 art. 55
Loi 78-753 du 17 juillet 1978 art. 6


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: D. BOULARD
Rapporteur public ?: M. HEINIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-10-17;97bx01519 ?
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