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17/10/2000 | FRANCE | N°98BX01241

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 17 octobre 2000, 98BX01241


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 13 juillet 1998 sous le n? 98BX01241, présentée par Mme Marie-Thérèse X... demeurant ... ; Mme X... demande que la cour :
- annule le jugement en date du 17 février 1998 du tribunal administratif de Toulouse, en tant qu'il a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de l'éducation nationale du 31 janvier 1994 opposant la prescription quadriennale à sa demande de rappel de traitement consécutif à un reclassement pour la période du 14 septembre 1978 au 31 décembre 1983 ;
-

annule la décision susvisée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 13 juillet 1998 sous le n? 98BX01241, présentée par Mme Marie-Thérèse X... demeurant ... ; Mme X... demande que la cour :
- annule le jugement en date du 17 février 1998 du tribunal administratif de Toulouse, en tant qu'il a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de l'éducation nationale du 31 janvier 1994 opposant la prescription quadriennale à sa demande de rappel de traitement consécutif à un reclassement pour la période du 14 septembre 1978 au 31 décembre 1983 ;
- annule la décision susvisée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n? 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2000 :
- le rapport de D. BOULARD ;
- et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 : "Sont prescrites, au profit de l'Etat ( ...) toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis" ; que l'article 2 de la même loi dispose que : "La prescription est interrompue par : Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance ( ...) ; Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance ( ...). Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption. Toutefois, si l'interruption résulte d'un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée" ;
Considérant que, par la décision contestée du 31 janvier 1994, le ministre de l'éducation nationale a opposé la prescription quadriennale aux créances invoquées par Mme X... et portant sur des rappels de traitement pour la période du 14 septembre 1978 au 31 décembre 1983 ;
Considérant qu'à l'appui de sa demande, Mme X... fait valoir qu'elle a adressé à l'administration des courriers visant au versement des sommes en cause ; qu'elle se prévaut ainsi d'une réclamation en date du 4 mai 1982 dont elle soutient, en produisant un avis de réception, qu'elle a été reçue par son destinataire le 6 mai 1982 ; que si cette réclamation, en admettant son existence, a eu pour effet d'interrompre la prescription, il résulte des dispositions de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1968 qu'un nouveau délai de 4 ans a couru à compter du 1er janvier 1983, premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption ; que les délais de prescription étaient donc expirés, au titre de la période en cause, lorsque Mme X... a formulé une nouvelle réclamation le 6 juin 1988 ; que cette dernière réclamation ne pouvait les faire renaître ; que, dans ces conditions, la décision attaquée opposant la prescription aux créances dont il s'agit est légalement fondée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre la décision susmentionnée du 31 janvier 1994 ;
Article 1er : La requête de Mme Marie-Thérèse X... est rejetée. 98BX01241--


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX01241
Date de la décision : 17/10/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPTABILITE PUBLIQUE - DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - PRESCRIPTION QUADRIENNALE - REGIME DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1968.

COMPTABILITE PUBLIQUE - DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - PRESCRIPTION QUADRIENNALE - REGIME DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1968 - INTERRUPTION DU COURS DU DELAI.

COMPTABILITE PUBLIQUE - DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - PRESCRIPTION QUADRIENNALE - REGIME DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1968 - CONTENTIEUX.


Références :

Loi 68-1250 du 31 décembre 1968 art. 1, art. 2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: D. BOULARD
Rapporteur public ?: M. HEINIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-10-17;98bx01241 ?
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