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17/10/2000 | FRANCE | N°98BX01927

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 17 octobre 2000, 98BX01927


Vu la requête, enregistrée le 5 novembre 1998 au greffe de la Cour, présentée par M. Claude X... demeurant à Sainte Marie, BP 25 (La Réunion) ;
M. X... demande à la Cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 9 juillet 1998 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le recteur de l'académie de la Réunion lui a refusé le bénéfice de l'indemnité de changement de résidence ;
2?) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite, née du silence opposé par l'

administration au recours hiérarchique du 8 novembre 1995 qu'il a présenté aux...

Vu la requête, enregistrée le 5 novembre 1998 au greffe de la Cour, présentée par M. Claude X... demeurant à Sainte Marie, BP 25 (La Réunion) ;
M. X... demande à la Cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 9 juillet 1998 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le recteur de l'académie de la Réunion lui a refusé le bénéfice de l'indemnité de changement de résidence ;
2?) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite, née du silence opposé par l'administration au recours hiérarchique du 8 novembre 1995 qu'il a présenté aux fins de retrait de la décision du recteur de l'académie de la Réunion en date du 22 février 1995 lui refusant le bénéfice de l'indemnité de changement de résidence ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n? 89-271 du 12 avril 1989 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2000 :
- le rapport de M. BICHET ;
- et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., qui a été muté sur sa demande du collège "Cousteau" de SENE (Morbihan) au lycée professionnel "Léon de Pervenche" du Port, à la Réunion, demande l'annulation de la décision implicite née du silence opposé par l'administration au recours hiérarchique du 8 novembre 1995 qu'il a présenté aux fins de retrait de la décision du 22 février 1995 par laquelle le recteur de l'académie de la Réunion lui a refusé le bénéfice de l'indemnité de changement de résidence au motif qu'il ne remplissait pas la condition de durée de services fixée par l'article 19 I 2 a) du décret du 12 avril 1989 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 19 du décret du 12 avril 1989 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils notamment entre la métropole et les départements d'outre-mer : "l'agent a droit à la prise en charge de ses frais de changement de résidence dans les cas ci-après : ...2. Lorsque le changement de résidence est consécutif : a) à une mutation demandée par un agent qui a accompli au moins quatre années de services sur le territoire européen de la France ... ; pour apprécier cette durée de services, il n'y a pas lieu de tenir compte des mutations intervenues ... sur le territoire européen de la France ..." ;
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que si M. X... a exercé ses fonctions d'enseignant en métropole de 1972 à août 1986, il a ensuite été muté en Polynésie Française et n'a été affecté de nouveau sur le territoire européen de la France qu'en septembre 1989 ; qu'ainsi, l'intéressé n'avait pas accompli, durant la période précédant sa mutation à la Réunion, le 1er septembre 1992, quatre ans de services sur le territoire européen de la France ; que le requérant ne peut utilement, et en tout état de cause, se prévaloir de la lettre du 10 juillet 1995 du ministre de l'éducation nationale qui se borne à rappeler aux recteurs d'académie que les services pris en compte pour apprécier la durée de quatre ans fixée par les dispositions susmentionnées peuvent avoir été interrompus, dès lors que son affectation en Polynésie n'a pas constitué une interruption de services ;
Considérant, d'autre part, que si le procès-verbal d'installation de M. X..., établi par le recteur de l'académie de la Réunion le 29 juillet 1992, mentionne l'admission de l'intéressé au bénéfice de la prise en charge des frais de changement de résidence instituée par le décret susvisé, le recteur a légalement pu, par sa décision du 22 février 1995, confirmée par la décision implicite attaquée, procéder au retrait desdites mentions, lesquelles présentent non le caractère d'une décision créatrice de droits mais d'une décision purement pécuniaire dès lors que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir d'appréciation pour accorder ou refuser cette indemnité ;
Considérant, enfin, que la circonstance qu'un autre agent, affecté à Mayotte, aurait bénéficié de la prise en charge de ses frais de changement de résidence est, en tout état de cause, sans influence sur la légalité de la décision refusant cette indemnité à M. X... ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, que M. Claude X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande d'annulation de la décision implicite attaquée ;
Article 1er : La requête de M. Claude X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX01927
Date de la décision : 17/10/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08-03-006 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - FRAIS DE CHANGEMENT DE RESIDENCE


Références :

Décret du 22 février 1995
Décret 89-271 du 12 avril 1989 art. 19


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BICHET
Rapporteur public ?: M. HEINIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-10-17;98bx01927 ?
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