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17/10/2000 | FRANCE | N°99BX00029

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 17 octobre 2000, 99BX00029


Vu la requête, enregistrée le 8 janvier 1999 au greffe de la Cour, présentée par M. André X... demeurant ... (Corrèze) ;
M. X... demande à la Cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 12 novembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'habitation auxquelles il a été assujetti au titre des années 1981 à 1992 à raison d'un immeuble situé au lieu-dit Pilou, sur la commune de Brive ;
2?) de lui accorder la réduction sollicitée ;
Vu

les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des pro...

Vu la requête, enregistrée le 8 janvier 1999 au greffe de la Cour, présentée par M. André X... demeurant ... (Corrèze) ;
M. X... demande à la Cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 12 novembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'habitation auxquelles il a été assujetti au titre des années 1981 à 1992 à raison d'un immeuble situé au lieu-dit Pilou, sur la commune de Brive ;
2?) de lui accorder la réduction sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2000 :
- le rapport de M. BICHET ;
- et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin de réduction des impositions contestées :
Considérant qu'aux termes de l'article R.196-2 du livre des procédures fiscales : "Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant, selon le cas : a) l'année de la mise en recouvrement du rôle ; b) l'année de la réalisation de l'événement qui motive la réclamation ; ?d) l'année au cours de laquelle le contribuable a eu connaissance certaine de cotisations d'impôts directs établies à tort ou faisant double emploi" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., qui demande la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'habitation auxquelles il a été assujetti au titre des années 1981 à 1992, n'a présenté à l'administration une réclamation en ce sens que le 7 décembre 1994 alors qu'il est constant qu'il a régulièrement reçu les avertissements relatifs à ces impositions, lesquelles ont été mises en recouvrement à diverses dates, dont la plus récente se situe en 1992 ; qu'il s'agissait, selon la mention même portée sur les avertissements, de la contribution assignée chaque année au requérant à raison de la valeur locative attribuée à un immeuble situé au lieu-dit Pilou, sur la commune de Brive, dont il est propriétaire ; que dans ces conditions, ces cotisations ne peuvent être regardées comme établies par suite de faux ou double emploi ; que la circonstance que ce sont seulement les erreurs commises par l'administration puis corrigées lors de l'établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe d'habitation au titre des années 1993 et 1994 qui lui auraient permis de mesurer l'exagération des bases d'imposition précédemment retenues ne constitue pas un événement de nature à ouvrir un nouveau délai de réclamation ; que M. André X... n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif, se fondant sur la forclusion encourue, a rejeté comme non recevables les conclusions de sa demande ;
Sur les conclusions à fin de condamnation de l'Etat à assortir la restitution des impositions en litige d'intérêts moratoires :
Considérant qu'en l'absence de toute réduction ou décharge prononcée par le présent arrêt, M. X... ne saurait, en tout état de cause, demander la condamnation de l'Etat à lui verser les intérêts moratoires sur les sommes dont il sollicitait la décharge ;
Article 1er : La requête de M. André X... est rejetée. 99BX00029--


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 99BX00029
Date de la décision : 17/10/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE D'HABITATION.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales R196-2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BICHET
Rapporteur public ?: M. HEINIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-10-17;99bx00029 ?
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