Vu la requête, enregistrée le 2 février 1999 au greffe de la Cour, présentée par la société civile immobilière MUNISCHTA dont le siège social est ... (Pyrénées-Atlantiques), représentée par son gérant ;
La SCI MUNISCHTA demande à la Cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 1er décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties qui lui a été réclamée au titre de l'année 1996 pour un local commercial sis ... ;
2?) de lui accorder la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2000 :
- le rapport de M. BICHET, rapporteur ;
- et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1389-I du CGI : "Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin. Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins, qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée" ;
Considérant que la société civile immobilière MUNISCHTA demande la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1996 pour un local commercial dont elle est propriétaire rue Francis-Jammes à Hasparren qui est inoccupé depuis le départ du locataire ; qu'il résulte des termes mêmes de l'article 1389 précité que le dégrèvement ne peut être obtenu que si le contribuable l'utilisait lui-même pour les besoins de son exploitation ; qu'il est constant que tel n'était pas le cas de la requérante ; que, dès lors, et sans qu'il y ait lieu de rechercher si l'inexploitation de ce local est indépendante de sa volonté, celle-ci ne peut bénéficier du dégrèvement prévu par les dispositions législatives précitées en faveur des immeubles à usage commercial ou industriel inexploités ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI MUNISCHTA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la société civile immobilière MUNISCHTA est rejetée. 99BX00209--