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17/10/2000 | FRANCE | N°99BX00934;99BX00935

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 17 octobre 2000, 99BX00934 et 99BX00935


Vu 1?) la requête, enregistrée le 16 avril 1999 au greffe de la Cour, présentée pour la S.A SOGECO dont le siège est ..., par Me Y..., avocat ;
La S.A. SOGECO demande à la Cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 16 février 1999 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1996 et 1997 dans les rôles de la ville de Pau à raison de locaux détenus en stock ;
2?) de lui accorder la décharge sollicitée ;

3?) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 10 000 F en application de l'arti...

Vu 1?) la requête, enregistrée le 16 avril 1999 au greffe de la Cour, présentée pour la S.A SOGECO dont le siège est ..., par Me Y..., avocat ;
La S.A. SOGECO demande à la Cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 16 février 1999 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1996 et 1997 dans les rôles de la ville de Pau à raison de locaux détenus en stock ;
2?) de lui accorder la décharge sollicitée ;
3?) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 10 000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu 2?) la requête, enregistrée le 16 avril 1999 au greffe de la Cour, présentée pour la S.A. SOGECO, par Me Y..., avocat ;
La S.A SOGECO demande à la Cour :
1?) d'annuler le jugement n? 97-1396 en date du 16 février 1999 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1997 dans les rôles de la ville de Bayonne à raison de locaux détenus en stock ;
2?) de lui accorder la décharge sollicitée ;
3?) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 10 000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2000 :
- le rapport de M. BICHET ;
- les observations de Mme X... de Saint Aignan, représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; - et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de la S.A SOGECO présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1389-I du code général des impôts : "Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas ? d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début ... de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel ... l'inexploitation a pris fin. Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que ... l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins, qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible ... d'exploitation séparée" ;
Considérant que la société anonyme SOGECO, qui exerce une activité de promotion immobilière, demande le bénéfice des dispositions susmentionnées à raison d'appartements neufs invendus dont elle est propriétaire à Pau et à Bayonne et pour lesquels elle a été assujettie à des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 1996 et 1997 pour les premiers et de 1997 seulement pour les seconds ; que, si elle se prévaut de ce que ces logements sont inscrits en stocks dans sa comptabilité, une telle circonstance ne saurait, par elle-même, révéler une inexploitation au sens des dispositions susmentionnées de l'article 1389-I du code général des impôts ; que la doctrine administrative invoquée par la requérante ne contient aucune interprétation de la loi d'où il résulterait que des immeubles figurant dans les stocks d'une entreprise puissent bénéficier du dégrèvement prévu par les dispositions précitées de l'article 1389.I du code général des impôts ; qu'il s'ensuit que la S.A. SOGECO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes ;
Considérant que la société requérante, qui succombe à l'instance, n'est pas fondée à demander le bénéfice des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : Les requêtes de la société anonyme SOGECO sont rejetées. 99BX00934/99BX00935--


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 99BX00934;99BX00935
Date de la décision : 17/10/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES


Références :

CGI 1389, 1389 I
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BICHET
Rapporteur public ?: M. HEINIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-10-17;99bx00934 ?
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