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17/10/2000 | FRANCE | N°99BX01090

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 17 octobre 2000, 99BX01090


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 10 mai 1999 sous le n? 99BX01090, et les mémoires complémentaires enregistrés les 2 juillet 1999 et 3 août 1999, présentés par Mme Elise X..., demeurant ... ; Mme X... demande que la cour :
- annule l'ordonnance en date du 7 avril 1999, par laquelle le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation de la décision de la caisse des allocations familiales (CAF) de la Gironde relative au remboursement d'un trop-perçu d'aide personnalis

ée au logement ;
- annule la décision susvisée ;
Vu les autre...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 10 mai 1999 sous le n? 99BX01090, et les mémoires complémentaires enregistrés les 2 juillet 1999 et 3 août 1999, présentés par Mme Elise X..., demeurant ... ; Mme X... demande que la cour :
- annule l'ordonnance en date du 7 avril 1999, par laquelle le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation de la décision de la caisse des allocations familiales (CAF) de la Gironde relative au remboursement d'un trop-perçu d'aide personnalisée au logement ;
- annule la décision susvisée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2000 :
- le rapport de D. BOULARD ;
- et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X..., bénéficiaire de l'aide personnalisée au logement, à laquelle il avait été demandé le remboursement de sommes versées au titre de cette aide, doit être considérée comme ayant formé devant le tribunal administratif un recours de plein contentieux dirigé contre la décision rejetant sa demande en décharge des sommes en cause et un recours pour excès de pouvoir contre la décision refusant de lui en accorder la remise gracieuse ;
Considérant que, par décisions prises en cours d'instance, l'indû d'aide personnalisée au logement initialement réclamée à Mme X... pour un montant de 6.792,87 F a été ramené à 3.278,26 F et que la remise totale de la somme restant due a été prononcée à titre gracieux par la caisse d'allocations familiales de la Gironde ; que le litige, qu'il vise à la décharge des sommes en cause ou à leur remise gracieuse, est ainsi privé d'objet ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme Elise X... . 99BX01090--


Type d'affaire : Administrative

Analyses

LOGEMENT - AIDES FINANCIERES AU LOGEMENT.

LOGEMENT - AIDES FINANCIERES AU LOGEMENT - AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT.

PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: D. BOULARD
Rapporteur public ?: M. HEINIS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 17/10/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 99BX01090
Numéro NOR : CETATEXT000007497985 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-10-17;99bx01090 ?
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