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17/10/2000 | FRANCE | N°99BX01354

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 17 octobre 2000, 99BX01354


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 4 juin 1999 sous le n? 99BX01354 et le mémoire complémentaire enregistré le 16 juin 1999, présentés par M. Michel X..., demeurant 7 Les Hauts de Caudeval, Malras, Limoux (11300) ; M. X... demande que la cour :
- annule le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 27 avril 1999 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de sa notation au titre de 1996 ainsi que celle tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 100.000 F en réparation du préjudice profess

ionnel et moral subi et la somme de 5.000 F au titre de l'artic...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 4 juin 1999 sous le n? 99BX01354 et le mémoire complémentaire enregistré le 16 juin 1999, présentés par M. Michel X..., demeurant 7 Les Hauts de Caudeval, Malras, Limoux (11300) ; M. X... demande que la cour :
- annule le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 27 avril 1999 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de sa notation au titre de 1996 ainsi que celle tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 100.000 F en réparation du préjudice professionnel et moral subi et la somme de 5.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
- annule la notation susvisée ;
- condamne l'Etat à lui verser la somme de 100.000 F en réparation de son préjudice moral et financier ainsi que la somme de 5.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code précité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les lois n? 83-634 et 84-16 des 13 juillet 1983 et 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n? 59-308 du 14 février 1959 ;
Vu le décret n? 86-538 du 14 mars 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2000 :
- le rapport de D. BOULARD ;
- et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : "Le pouvoir de fixer les notes et appréciations générales exprimant la valeur professionnelle des fonctionnaires ... est exercé par le chef de service" ; qu'aux termes de l'article 4 du décret du 14 mars 1986 relatif aux attributions et à l'organisation des directions régionales des affaires culturelles : "Le directeur régional des affaires culturelles est, sous l'autorité des préfets de région et de département, le chef de l'ensemble des services du ministère de la culture dont le siège est situé dans son ressort territorial" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le directeur régional des affaires culturelles de Midi-Pyrénées avait, en sa qualité de chef du service où était affecté M. X... chargé d'études documentaires, compétence pour noter celui-ci ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les critiques quant à la manière de servir M. X..., contenues dans l'appréciation générale de sa notation au titre de 1996, aient porté sur des fonctions étrangères à ses missions statutaires de documentation ; que les mentions de cette appréciation ne révèlent pas que l'administration se soit abstenue d'examiner dans son ensemble le service exécuté par le requérant ni qu'elle se soit fondée, pour évaluer le travail de l'intéressé, sur des faits inexacts ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué par M. X... n'est pas établi ;
Considérant que la notation attribuée à M. X... au titre de 1996, n'étant pas illégale, n'est pas susceptible d'entraîner la responsabilité pour faute de l'Etat ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de sa notation pour 1996 et à la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice qu'il estimait avoir subi ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui ne succombe pas dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X... la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Michel X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 99BX01354
Date de la décision : 17/10/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - COMPETENCE EN MATIERE DE DECISIONS NON REGLEMENTAIRES.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - COMPETENCE EN MATIERE DE DECISIONS NON REGLEMENTAIRES - AUTRES AUTORITES.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - NOTATION.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 86-538 du 14 mars 1986 art. 4
Loi du 11 janvier 1984 art. 55


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: D. BOULARD
Rapporteur public ?: M. HEINIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-10-17;99bx01354 ?
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