Vu la requête, enregistrée le 14 août 1999 au greffe de la cour, présentée par M. X..., demeurant à Saint-Martin d'Oney (40090) ;
M. X... demande à la cour :
1?) d'annuler l'ordonnance en date du 28 juin 1999 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa contestation des avis à tiers détenteur émis par le trésorier de Niort le 9 août 1996 et le 23 juillet 1997 pour avoir paiement d'une somme de 12108 F correspondant à des cotisations d'impôt sur le revenu et de taxe d'habitation ;
2?) de faire droit à sa contestation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2000 :
- le rapport de A. DE MALAFOSSE ;
- et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
Considérant que si M. X... soutient que c'est à tort que l'ordonnance attaquée se prononce sur deux avis à tiers détenteur alors qu'il n'a jamais eu connaissance d'autre avis à tiers détenteur que celui émis le 9 août 1996 par le trésorier de Niort, il résulte de l'examen du dossier de première instance que c'est M. X... lui-même qui a versé à ce dossier l'avis à tiers détenteur émis par le trésorier de Niort le 23 juillet 1997, en soulignant qu'il était entaché, quant au montant de l'impôt dû, des mêmes erreurs que celui du 9 août 1996 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le vice-président du tribunal administratif de Poitiers a statué au-delà des conclusions dont il était saisi manque en fait ;
Au fond :
Considérant, d'une part, que M. X... ne conteste pas qu'à la date à laquelle l'avis à tiers détenteur du 9 août 1996 a été notifié à l'établissement gérant son compte d'épargne, ce compte présentait un solde nul, et que cet avis n'a donc eu aucun effet sur le recouvrement des impositions ; qu'il en résulte, puisque la poursuite du recouvrement sur le même compte aurait nécessité la notification de nouveaux avis, que M. X... était sans intérêt et, par suite, irrecevable à saisir le tribunal administratif d'une contestation de cet avis à tiers détenteur du 9 août 1996, quelle que fût la nature de cette contestation ;
Considérant, d'autre part, que M. X... ne conteste pas davantage que sa contestation de l'avis à tiers détenteur du 23 juillet 1997 a été portée directement devant le tribunal administratif sans être précédée de la réclamation préalable au chef de service qu'impose l'article L. 281 du livre des procédures fiscales ; que cette contestation a donc été, elle aussi, jugée à bon droit irrecevable par l'ordonnance attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté comme irrecevable sa contestation des deux avis à tiers détenteur émis le 9 août 1996 et le 23 juillet 1997 par le trésorier de Niort ;
Article 1ER : La requête de M. X... est rejetée. 99BX01974--