Vu la requête enregistrée le 22 mai 2000 au greffe de la cour, présentée par M. Thibaut X..., demeurant résidence les Jardins de Bellegrave, rue Roger Cohé, Pessac, (Gironde) ;
M. X... demande à la cour :
1? d'annuler le jugement, en date du 3 mars 2000, par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé, à la demande du ministre de la défense, la décision de la commission régionale de Bordeaux, en date du 15 décembre 1998, accordant à M. X... un report d'incorporation ;
2? de rejeter la demande présentée par le ministre de la défense devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2000 :
- le rapport de M.VALEINS, rapporteur ;
- et les conclusions de M. PAC, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.5 bis A du code du service national : "Les jeunes gens titulaires d'un contrat de travail de droit privé à durée indéterminée ... peuvent demander à bénéficier d'un report d'incorporation ...Les reports mentionnés au présent article sont accordés si l'incorporation immédiate du demandeur a pour conséquence de compromettre son insertion professionnelle ou la réalisation d'une première expérience professionnelle ..." ; qu'aux termes de l'article L.122-18 du code du travail modifié par l'article 4 de la loi n? 97-1019 du 28 octobre 1997 : "Le contrat de travail d'un salarié ou d'un apprenti, appelé au service national en application du livre II du code du service national, est suspendu pendant toute la durée du service national actif ... La réintégration dans l'entreprise est de droit.";
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision contestée, M. X... était employé, par contrat à durée indéterminée, par la société ISOR depuis le 1er avril 1996, soit depuis trente trois mois ; que, dans ces conditions et alors même qu'il s'agissait de son premier emploi et qu'il pouvait espérer bénéficier d'une nouvelle promotion, compte tenu des dispositions précitées de l'article L.122-18 du code du travail en vertu desquelles la société ISOR est tenue de réintégrer M. X... à l'issue de son service national, son incorporation immédiate ne pouvait être regardée comme de nature à compromettre son insertion professionnelle ou la réalisation d'une première expérience professionnelle; que le requérant ne peut utilement invoquer le préjudice qu'il subirait du fait de la baisse de ses revenus consécutive à son incorporation dès lors qu'une telle circonstance ne constitue pas l'une des conditions prévues par les dispositions précitées de l'article L.5 bis A du code du service national pour bénéficier d'un report d'incorporation; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que , par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du 15 décembre 1998 de la commission régionale de Bordeaux lui accordant un report d'incorporation ;
Article 1er : La requête de M. Thibaut X... est rejetée.