Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour le 3 juin 1997, présentés par M. X... demeurant à Médina, Willaya de Batna 05222 (Algérie) ;
M. X... demande que la cour :
- annule le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 20 mars 1997 par lequel ce dernier a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 10 août 1995 par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui accorder une pension militaire de retraite ;
- annule cette décision ;
- le renvoie devant le ministre de la défense pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle il prétend ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n? 59-209 du 3 février 1959 ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2000 :
- le rapport de M. BEC, rapporteur ;
- et les conclusions de M. PAC, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la date de sa radiation des contrôles de l'armée française prononcée le 16 novembre 1944, M. X..., de nationalité algérienne avait accompli une durée de services militaires effectifs de 5 ans, 3 mois et 27 jours, inférieure à celle de quinze ans exigée de l'article L. 11-4 du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 et ne pouvait dès lors prétendre à ce titre à une pension proportionnelle de retraite ; que les services civils accomplis en tant que harki de 1956 à 1962 ne peuvent être pris en compte dès lors qu'ils n'ont pas été suivis d'un engagement en tant que militaire de l'armée française ; qu'eu égard à la durée de ses services militaires effectifs, il ne peut donc bénéficier des dispositions de l'ordonnance du 3 février 1959 accordant une pension proportionnelle de retraite aux militaires ayant accompli plus de onze ans de services ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui attribuer le bénéfice d'une pension ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.