Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 septembre 1997 par laquelle M. X..., demeurant ... Sainte Agne (Haute-Garonne), demande que la cour :
- annule le jugement rendu le 11 mars 1997 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer la prime de fonctions informatiques afférente à son emploi et en outre au versement d'indemnités compensatoires et d'intérêts compensatoires ;
- condamne l'Etat à payer les indemnités demandées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n? 71-343 du 29 avril 1971 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2000 :
- le rapport de M. BEC, conseiller ;
- les conclusions de M. PAC, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 29 avril 1971: "Lorsqu'ils exercent les fonctions définies à l'article 2 et à condition qu'ils appartiennent à un corps et soient titulaires de grades dont le niveau hiérarchique est précisé à l'article 4, les fonctionnaires de l'Etat qui sont régulièrement affectés au traitement de l'information peuvent percevoir en sus des primes et indemnités prévues par la réglementation en vigueur pour les grades ou les corps auxquels ils appartiennent, et dans les conditions précisées aux articles ci-après, une prime de fonctions non soumise à retenue pour pension de retraite." ; et qu'aux termes de l'article 1er du décret n? 71-342 de la même date, relatifs à la situation des fonctionnaires affectés au traitement de l'information : "s'ils justifient de la qualification requise, les fonctionnaires de l'Etat et des établissements publics de l'Etat n'ayant pas le caractère industriel et commercial ont vocation à être affectés au traitement automatisé mécanographique de l'information. Le contrôle de cette qualification est organisé sous la forme d' un examen professionnel, ministériel ou interministériel ... Sont toutefois dispensés de cet examen les fonctionnaires qui ont été recrutés par les concours avec épreuves à option prévus à l'article 2 ou par les concours ou examens spéciaux prévus à l'article 3 ci-après " ; que, par suite, seuls peuvent être regardés comme régulièrement affectés au traitement de l'information au sens des dispositions précitées, et susceptibles à ce titre de bénéficier de la prime de fonctions susmentionnée, les agents remplissant les différentes conditions définies par l'article 1er du décret n? 71-342 ;
Considérant que M. X..., recruté dans les services de l'éducation nationale en octobre 1976, n'a été titularisé que le 1er janvier 1987 ; qu'en admettant même que le programme et la nature des épreuves de l'examen interne qu'il a subi lors de son recrutement aient été conformes aux prescriptions de l'arrêté prévu à l'article 1er du décret n? 71-342 du 29 avril 1971, cet examen ne peut constituer l'examen professionnel que l'article 1er du décret n? 71-342 du 29 avril 1971 réserve aux seuls fonctionnaires ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cet examen interne constituerait l'un des concours prévus par les articles 2 et 3 du décret n? 71-342 précité ; qu'ainsi, M. X..., qui n'a pas été mis en mesure de justifier de sa qualification dans les conditions fixées à l'article 1er du décret n? 71-342, ne peut être regardé comme ayant été régulièrement affecté au traitement de l'information au sens du décret n? 71-343 du 29 avril 1971 précité ; que la décision de verser cette prime, antérieurement à la période contestée, ne constitue qu'une mesure à portée purement pécuniaire qui n'a pu conférer à M. X... un droit acquis au maintien de cette prime ; que M. X... ne peut non plus utilement se prévaloir du versement de cette prime à d'autres fonctionnaires dont il n'établit pas qu'ils se trouveraient dans une situation identique à la sienne ; qu'il ne saurait non plus invoquer les dispositions de circulaires ministérielles qui, dépourvues de portée réglementaire, ne pouvaient légalement modifier les conditions statutaires d'attribution de la prime en question ; que l'administration étant ainsi tenue de refuser le versement d'un avantage à un agent qui ne réunissait pas les conditions pour en bénéficier, le moyen tiré de l'absence d'obstacle budgétaire au paiement de la prime est par suite inopérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.