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19/10/2000 | FRANCE | N°97BX01895

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 19 octobre 2000, 97BX01895


Vu l'ordonnance en date du 10 septembre 1997 enregistrée au greffe de la cour le 19 septembre 1997 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article R. 82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le jugement de la requête de M. François X... ;
Vu la requête enregistrée le 18 juillet 1997, puis reçue le 29 août 1997 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat présentée pour M. François X... demeurant 3, lotissement Le Quatuor, 4,2 km route de Redoute à F

ort-de-France par Me J. Y..., avocat au Conseil d'Etat ; ensembl...

Vu l'ordonnance en date du 10 septembre 1997 enregistrée au greffe de la cour le 19 septembre 1997 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article R. 82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le jugement de la requête de M. François X... ;
Vu la requête enregistrée le 18 juillet 1997, puis reçue le 29 août 1997 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat présentée pour M. François X... demeurant 3, lotissement Le Quatuor, 4,2 km route de Redoute à Fort-de-France par Me J. Y..., avocat au Conseil d'Etat ; ensemble le mémoire enregistré le 30 décembre 1998 ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 13 mai 1997 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de Fort-de-France en date du 22 août 1994 portant refus d'un permis de construire et retrait d'un permis de construire tacite ;
- d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
- de condamner la commune à lui verser la somme de 15.000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2000 :
- le rapport de M. CHOISSELET, président-rapporteur ;
- et les conclusions de M. PAC, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par la lettre du 21 avril 1994, le maire de Fort-de-France a informé M. X... que le délai d'instruction de la demande de permis de construire qu'il avait déposée le 17 février 1994 expirait le 13 juillet 1994 et qu'en conséquence, si à cette date aucune réponse ne lui avait été adressée, cette lettre vaudrait permis de construire tacite ; qu'aucune décision n'ayant été adressée avant le 13 juillet 1994 à M. X..., celui-ci était devenu titulaire d'une autorisation tacite à compter de cette date avant que ne lui soit notifiée la décision du 22 août 1994 par laquelle le maire de Fort-de-France a déclaré retirer le permis de construire tacite et a rejeté la demande de permis au motif que "l'accès à l'opération présente d'une part un danger pour la sécurité des usagers de la Route Nationale 4 de par sa configuration ainsi que par la nature et l'intensité du trafic ... et d'autre part engendrera des difficultés de circulation supplémentaires dans un secteur particulièrement sensible" ;
Considérant que l'autorisation tacite née le 13 juillet 1994 pouvait légalement être retirée dans le délai de recours contentieux si elle était entachée d'illégalité ;
Considérant à cet égard, d'une part, que la décision du 22 août 1994 qui retire ce permis tacite est en tout cas intervenue dans le délai de deux mois qui a suivi la date du 13 juillet 1994 ; que, d'autre part, aux termes des dispositions de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic." ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'accès à l'immeuble projeté comportant neuf appartements et douze places de stationnement devait se faire directement par la Route Nationale 4 qui présente dans ce secteur une courbe peu prononcée ; qu'il n'est pas établi que cet accès ne permette pas une desserte convenable dudit immeuble compte tenu de sa situation par rapport à la voie publique et de la configuration des lieux et que l'accroissement du trafic automobile résultant de l'occupation du bâtiment projeté engendrerait des risques importants compte tenu des caractéristiques de la voie qui le borde ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le permis tacite né le 13 juillet 1994 ne peut être regardé au regard des dispositions de l'article R. 111-4 précité du code de l'urbanisme comme procédant d'une erreur manifeste d'appréciation et comme illégal ; que, par suite, il ne pouvait pas être retiré par le maire de Fort-de-France ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de Fort-de-France en date du 22 août 1994 portant retrait et refus de permis ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de Fort-de-France à verser à M. X... la somme de 5.000 F en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que ces mêmes dispositions font obstacle à la condamnation de M. X... qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, à verser à la commune de Fort-de-France la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Fort-de-France en date du 13 mai 1997, ensemble la décision du maire de Fort-de-France du 22 août 1994 portant retrait du permis de construire tacite né le 13 juillet 1994 sont annulés.
Article 2 : La commune de Fort-de-France est condamnée à verser à M. X... la somme de 5.000 F.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE


Références :

Code de l'urbanisme R111-4
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHOISSELET
Rapporteur public ?: M. PAC

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 19/10/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 97BX01895
Numéro NOR : CETATEXT000007496396 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-10-19;97bx01895 ?
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