Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour le 21 novembre 1997, présentés par Mme Veuve X... demeurant chez ... ;
Mme Veuve X... demande que la cour :
- annule le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 21 juin 1997 par lequel ce dernier a rejeté sa demande de pension militaire de retraite ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n? 59-209 du 3 février 1959 ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2000 :
- le rapport de M. BEC, rapporteur ;
- et les conclusions de M. PAC, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la date de sa radiation des contrôles de l'armée française, intervenu le 15 juin 1951, M. X..., de nationalité algérienne avait accompli une durée de services militaires effectifs inférieure à celle de quinze ans exigée de l'article L. 11-4 du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 qui lui est applicable et ne pouvait dès lors prétendre à ce titre à une pension proportionnelle de retraite ; que les services civils accomplis en tant que maire n'entrent pas en compte pour l'ouverture des droits à une pension militaire de retraite ;qu'ainsi, à la date de son décès survenu en 1982, M. X... ne pouvait prétendre à une pension militaire de retraite ; que les droits à pension de réversion au profit des ayant-droits s'appréciant à la date de décès de l'ancien militaire, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande de pension de réversion ;
Article 1er : La requête de Mme Veuve X... est rejetée.