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19/10/2000 | FRANCE | N°97BX02071

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 19 octobre 2000, 97BX02071


Vu la requête et les mémoires enregistrés le 3, le 5 et le 7 novembre 1997, le 24 avril 1998 et le 28 septembre 1998 au greffe de la cour présentés pour M. Eric Y... demeurant ..., par Me X..., avocat ; M. Y... demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 11 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis a, sur la demande de M. Z..., annulé le permis de construire qui lui a été délivré le 15 décembre 1995 par le maire de Saint-Denis ;
2?) de rejeter la demande présentée par M. Z... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du

dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux admini...

Vu la requête et les mémoires enregistrés le 3, le 5 et le 7 novembre 1997, le 24 avril 1998 et le 28 septembre 1998 au greffe de la cour présentés pour M. Eric Y... demeurant ..., par Me X..., avocat ; M. Y... demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 11 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis a, sur la demande de M. Z..., annulé le permis de construire qui lui a été délivré le 15 décembre 1995 par le maire de Saint-Denis ;
2?) de rejeter la demande présentée par M. Z... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2000 :
- le rapport de M. CHOISSELET, président-rapporteur ;
- et les conclusions de M. PAC, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article UE 10 du plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Denis : "les locaux construits, autres que les combles, devront s'inscrire à l'intérieur d'un volume délimité, d'une part, par le terrain avant travaux, et d'autre part, par la surface située à une hauteur de 4 mètres parallèlement à ce terrain" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la hauteur hors combles du bâtiment à usage d'habitation que M. Y... a été autorisé à construire par arrêté du maire de Saint-Denis du 15 décembre 1995 n'excède pas 4 mètres mesurés du sol naturel avant travaux à l'égout de toiture ; qu'ainsi c'est à tort que le tribunal administratif de Saint-Denis s'est fondé sur la violation des dispositions de l'article UE 10 précité dudit plan d'occupation des sols de la commune pour annuler, à la demande de M. Z..., le permis de construire délivré à M. Y... ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par le demandeur de première instance devant le tribunal administratif de Saint-Denis ;
Considérant que les dispositions de l'article UE 7 du plan d'occupation des sols révisé de la commune de Saint-Denis applicables au permis contesté obligent les constructions à s'implanter avec un recul minimal de 4 mètres si elles ne sont pas en limite séparative ; qu'il ressort des plans figurant au dossier que l'implantation de la construction contestée ne méconnaît pas ces dispositions alors même que les débords de toitures empiètent sur ce recul ;
Considérant que la construction contestée quelle que soit la hauteur des combles ne comporte pas plusieurs niveaux aménagés dans ces derniers ; qu'ainsi le moyen tiré de la violation de l'article UE 11 du plan d'occupation des sols révisé de la commune de Saint-Denis qui n'autorise, en vue de favoriser l'adaptation des constructions au site et à l'environnement, qu'un niveau sous combles ne saurait être accueilli ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 315-2-1 du code de l'urbanisme : "Lorsqu'un plan d'occupation des sols ou un document d'urbanisme en tenant lieu a été approuvé, les règles d'urbanisme contenues dans les documents approuvés d'un lotissement cessent de s'appliquer au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir" ; qu'il résulte des pièces du dossier que le lotissement dans lequel est situé le terrain d'assiette de la construction contestée a fait l'objet d'une autorisation par arrêté préfectoral du 13 mai 1970 ; que la commune de Saint-Denis s'est dotée d'un plan d'occupation des sols révisé le 25 septembre 1993 ; qu'ainsi à la date du 15 décembre 1995, à laquelle a été délivré à M. Y... le permis de construire contesté, les règles d'urbanisme contenues dans le cahier des charges approuvé du lotissement avaient cessé de s'appliquer pour être remplacées par celles issues du plan d'occupation des sols révisé, sans préjudice des obligations contractuelles existant entre les colotis ; que, par suite, M. Z... ne peut utilement invoquer la violation des règles incluses dans ledit cahier en particulier la méconnaissance des dispositions prévoyant que les constructions nouvelles devront être d'un aspect agréable et non pas somptuaire ;

Considérant enfin que la privation de vue ainsi que les troubles de toute nature que la construction en cause pouvait entraîner pour les occupants des maisons voisines ne sont pas de nature à entacher d'illégalité le permis du 15 décembre 1995 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis a annulé le permis de construire qui lui avait été délivré par le maire de Saint-Denis le 15 décembre 1995 ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à la commune de Saint-Denis la somme qu'elle sollicite au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis en date du 11 juin 1997 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Z... devant le tribunal administratif de Saint-Denis et les conclusions de la commune de Saint-Denis tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 97BX02071--


Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P - O - S.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - LOTISSEMENTS - CAHIER DES CHARGES.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS (VOIR SUPRA PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME).


Références :

Code de l'urbanisme L315-2-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHOISSELET
Rapporteur public ?: M. PAC

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 19/10/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 97BX02071
Numéro NOR : CETATEXT000007497086 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-10-19;97bx02071 ?
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