Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour le 12 novembre 1997, présentés par M. X...
Y... AMOR demeurant ... ;
M. X...
Y... AMOR demande que la cour :
- annule le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 8 octobre 1997 par lequel ce dernier a rejeté sa demande de pension militaire de retraite ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n? 59-209 du 3 février 1959 ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2000 :
- le rapport de M. BEC, rapporteur ;
- et les conclusions de M. PAC, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la date de sa radiation des contrôles de l'armée française, prononcée le 6 septembre 1955, M. X...
Y... AMOR, de nationalité algérienne avait accompli une durée de services militaires effectifs inférieure à celle de quinze ans exigée de l'article L. 11-4 du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 qui lui est applicable et ne pouvait dès lors prétendre à ce titre à une pension proportionnelle de retraite ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X...
Y... AMOR n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande de pension ;
Article 1er : La requête de M. X...
Y... AMOR est rejetée.