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19/10/2000 | FRANCE | N°97BX02107

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 19 octobre 2000, 97BX02107


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour le 12 novembre 1997, présentés par M. X...
Y... AMOR demeurant ... ;
M. X...
Y... AMOR demande que la cour :
- annule le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 8 octobre 1997 par lequel ce dernier a rejeté sa demande de pension militaire de retraite ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'

ordonnance n? 59-209 du 3 février 1959 ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour le 12 novembre 1997, présentés par M. X...
Y... AMOR demeurant ... ;
M. X...
Y... AMOR demande que la cour :
- annule le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 8 octobre 1997 par lequel ce dernier a rejeté sa demande de pension militaire de retraite ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n? 59-209 du 3 février 1959 ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2000 :
- le rapport de M. BEC, rapporteur ;
- et les conclusions de M. PAC, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la date de sa radiation des contrôles de l'armée française, prononcée le 6 septembre 1955, M. X...
Y... AMOR, de nationalité algérienne avait accompli une durée de services militaires effectifs inférieure à celle de quinze ans exigée de l'article L. 11-4 du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 qui lui est applicable et ne pouvait dès lors prétendre à ce titre à une pension proportionnelle de retraite ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X...
Y... AMOR n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande de pension ;
Article 1er : La requête de M. X...
Y... AMOR est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX02107
Date de la décision : 19/10/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-03-06-01 PENSIONS - REGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE - PENSIONS DES AGENTS ORIGINAIRES D'ALGERIE ET DE STATUT CIVIL DE DROIT LOCAL - MILITAIRES FRANCAIS MUSULMANS (DECRET DU 20 MARS 1962)


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite L11-4
Loi du 20 septembre 1948


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BEC
Rapporteur public ?: M. PAC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-10-19;97bx02107 ?
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