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19/10/2000 | FRANCE | N°98BX01434

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 19 octobre 2000, 98BX01434


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 12 août 1998 par lequel le MINISTRE DE LA JUSTICE demande que la Cour :
- annule le jugement rendu le 17 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé les décisions en date du 14 octobre 1994 et du 28 novembre 1994 par lesquelles le directeur régional des services pénitentiaires de Bordeaux a suspendu le versement de l' indemnité de sujétions spéciales de M. X... pendant la période du 17 mars 1994 au 16 décembre 1994 pendant laquelle il a été placé en congé de longue maladie, et a condamné l'Etat à pay

er à M. X... la somme de 17.655 F ;
- rejette la demande présentée...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 12 août 1998 par lequel le MINISTRE DE LA JUSTICE demande que la Cour :
- annule le jugement rendu le 17 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé les décisions en date du 14 octobre 1994 et du 28 novembre 1994 par lesquelles le directeur régional des services pénitentiaires de Bordeaux a suspendu le versement de l' indemnité de sujétions spéciales de M. X... pendant la période du 17 mars 1994 au 16 décembre 1994 pendant laquelle il a été placé en congé de longue maladie, et a condamné l'Etat à payer à M. X... la somme de 17.655 F ;
- rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Poitiers ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi du 11 janvier 1984 ;
Vu la loi du 30 décembre 1985 ;
Vu la loi du 13 juillet 1991;
Vu la loi du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret du 27 avril 1971;
Vu le décret du 24 octobre 1995 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2000 :
- le rapport de M. BEC, conseiller ;
- et les conclusions de M. PAC, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 20 de la loi du 13 juillet 1991 dispose que : "les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. S'y ajoutent les prestations familiales obligatoires. Le montant du traitement est fixé en fonction du grade de l'agent et de l'échelon auquel il est parvenu, ou de l'emploi auquel il a été nommé. ( ...) " ; qu'aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984, le fonctionnaire en activité a droit : "( ...) 3?) à des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans ( ...). Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. L'intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. ( ...)" ; que l'art. 2 du décret du 24 octobre 1985 dispose : "les traitement et soldes soumis aux retenues pour pension ( ...) sont calculés en multipliant le 100e de la valeur du traitement ( ...) par l'indice majoré correspondant à leur grade ou emploi, et échelon." ; que l'article L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite dispose : "les agents ( ...) supportent une retenue de 7, 85 pour cent sur les sommes payées à titre de traitement ou de solde, à l'exclusion d' indemnités de toute nature." ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le fonctionnaire placé en congé de longue maladie ne conserve que son traitement et les seules indemnités énumérées par l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 précitée ; que les retenues pour pension ne s'appliquent en principe qu'aux seuls traitements, à l'exclusion de toute indemnité ; que la prime de sujétions spéciales pénitentiaires n'a été soumise à retenue pour pension qu'à titre dérogatoire par l'article 76 de la loi du 31 décembre 1985 ;que cet assujettissement est sans influence sur la nature de cette prime, qui conserve le caractère d'une indemnité et non d'un accessoire du traitement ; que cette prime de sujétions spéciales n'est pas au nombre des indemnités dont le maintien pendant les périodes de congé de longue maladie est prévu par les dispositions de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1991 précité ; que par suite, le MINISTRE DE LA JUSTICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler la décision du directeur régional des services pénitentiaires de Bordeaux, et condamner l'Etat à payer à M. X... le montant de la prime de sujétions spéciales pendant la période litigieuse, le tribunal administratif de Poitiers s'est fondé sur le caractère d'accessoire du traitement que cette prime aurait acquis du fait de son assujettissement à retenue pour pension ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel de statuer sur les autres moyens présentés par M. X... à l'appui de sa demande devant le tribunal administratif de Poitiers ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus , la prime de sujétions spéciales n'est pas au nombre des indemnités dont le maintien pendant les périodes de congé de longue maladie est prévu par les dispositions de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1991 précité ; que M. X... ne peut utilement invoquer les termes de la note en date du 9 mars 1998 du directeur de l'administration pénitentiaire qui n'a pas de caractère réglementaire ; qu'ainsi, et en admettant même que cette prime ne soit pas liée à l'exercice effectif des fonctions, le directeur régional des services pénitentiaires de Bordeaux était tenu de refuser le bénéfice de cette prime à un agent qui ne réunissait pas les conditions pour en bénéficier ; que, par suite, les autres moyens présentés par M. X... à l'encontre de la décision attaquée sont inopérants ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE LA JUSTICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé les décisions du directeur régional des services pénitentiaires de Bordeaux et a condamné l'Etat à payer à M. X... la somme de 17.655 F ;
Article 1er : le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 17 juin 1998 est annulé.
Article 2 : la demande de M. X... devant le tribunal administratif de Poitiers est rejetée. 98BX01434--


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08-03-001 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - PRIMES DE RENDEMENT


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite L61
Décret 85-XXXX du 24 octobre 1985 art. 2
Loi 84-XXXX du 11 janvier 1984 art. 34
Loi 85-XXXX du 31 décembre 1985 art. 76
Loi 91-XXXX du 13 juillet 1991 art. 20


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BEC
Rapporteur public ?: M. PAC

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 19/10/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 98BX01434
Numéro NOR : CETATEXT000007498447 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-10-19;98bx01434 ?
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