La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/10/2000 | FRANCE | N°99BX00389

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 19 octobre 2000, 99BX00389


Vu la requête et le mémoire, enregistrés le 23 février 1999 et le 15 septembre 2000 au greffe de la cour, présentés par Mme Colette Y..., demeurant, 7 lou bournac à Gazinet (Gironde) ;
Mme Y... demande que sa situation administrative tienne compte du décret n?93.517 du 25 mars 1993 et de sa réussite à l'examen d'ATG1 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n?93.517 du 25 mars 1993 ;
Vu le décret n? 92-245 du 17 mars 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 modifi

ée ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Apr...

Vu la requête et le mémoire, enregistrés le 23 février 1999 et le 15 septembre 2000 au greffe de la cour, présentés par Mme Colette Y..., demeurant, 7 lou bournac à Gazinet (Gironde) ;
Mme Y... demande que sa situation administrative tienne compte du décret n?93.517 du 25 mars 1993 et de sa réussite à l'examen d'ATG1 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n?93.517 du 25 mars 1993 ;
Vu le décret n? 92-245 du 17 mars 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2000 :
- le rapport de M. LARROUMEC, rapporteur ;
- Les observations de Me JOUTEAU, avocat de Mme Y... ;
- Les observations de Me X... représentant Me LASSERRE, avocat de La Poste ;
- et les conclusions de M. PAC, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête :
Considérant que Mme Y..., reçue le 29 mars 1994 au concours d'agent technique et de gestion de 1er niveau de La Poste a été intégrée dans ce nouveau grade à compter du 31 mai 1994 par décision en date du 1er août 1995, en application des dispositions des articles 5 et 10 du décret n? 93.517 du 25 mars 1993 ; que contrairement à ce que soutient Mme Y... , aucune disposition de ce décret, ni du décret n? 93.518 du même jour et notamment des articles 13, 14 et 15, n'imposait à La Poste de l'intégrer dans un premier temps comme agent professionnel de 1er niveau ; qu'une telle obligation ne saurait exister du seul fait de la fixation de la date d'entrée en vigueur de ces décrets au 31 décembre 1993, la période d'intégration dans les nouveaux corps étant réglementairement fixée à cinq ans à compter de cette date ; que Mme Y... ne peut pas, par ailleurs, se prévaloir utilement de ce que d'autres agents , promus ultérieurement à son grade selon une procédure différente, ont bénéficié d'un reclassement plus favorable, lesdits agents n'étant pas dans une situation administrative identique à la sienne ; que, par suite, Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme Y..., en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à payer à La Poste la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de La Poste tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 99BX00389--


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-04-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES, RECLASSEMENTS, INTEGRATIONS - QUESTIONS D'ORDRE GENERAL


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 93-93 du 25 mars 1993 art. 5, art. 10, art. 13, art. 14, art. 15


Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LARROUMEC
Rapporteur public ?: M. PAC

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 19/10/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 99BX00389
Numéro NOR : CETATEXT000007497657 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-10-19;99bx00389 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award