Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 03 mars 1999 par lequel le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT demande que la Cour :
- annule le jugement rendu le 3 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion l' a condamné à payer à M. X... la somme de 955 F avec intérêts de droit à compter du 16 juillet 1996 ;
- rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n? 53-511 du 21 mai 1953 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2000 :
- le rapport de M. BEC, conseiller ;
- et les conclusions de M. PAC, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens du recours ;
Considérant que pour condamner l'Etat à payer à M. X... la somme de 955 F en règlement des frais de bagages exposés à l'occasion du voyage en Métropole qu'il a effectué du 9 mai au 12 juillet 1996, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion s'est borné à relever qu'en l'état du dossier, M. X... a droit au versement des sommes demandées ; qu'en s'abstenant de préciser le fondement légal de la créance de M. X..., il a entaché son jugement d'une insuffisance de motivation ; qu'ainsi le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en date du 3 décembre 1998 doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu de renvoyer M. X... devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion pour qu'il soit statué sur sa demande ;
Article 1er : le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion du 3 décembre 1998 est annulé.
Article 2 : M. X... est renvoyé devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion pour qu'il soit statué sur sa demande. 99BX00456--