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19/10/2000 | FRANCE | N°99BX02010

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 19 octobre 2000, 99BX02010


Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 17 août 1999 et 19 septembre 1990 au greffe de la cour, présentés pour Mme Véronique X..., demeurant Le Chauvais, Le Clos, Montvicq, (Allier) ;
Mme X... demande à la cour :
1? d'annuler le jugement, en date du 17 juin 1999, par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande dirigée contre la décision, en date du 31 janvier 1995, de l'inspecteur d'académie de la Creuse, refusant de la reclasser au 3 ème échelon du grade d'instituteur et à ce que soit ordonné ce reclass

ement ;
2? d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3? la conda...

Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 17 août 1999 et 19 septembre 1990 au greffe de la cour, présentés pour Mme Véronique X..., demeurant Le Chauvais, Le Clos, Montvicq, (Allier) ;
Mme X... demande à la cour :
1? d'annuler le jugement, en date du 17 juin 1999, par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande dirigée contre la décision, en date du 31 janvier 1995, de l'inspecteur d'académie de la Creuse, refusant de la reclasser au 3 ème échelon du grade d'instituteur et à ce que soit ordonné ce reclassement ;
2? d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3? la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 8.500 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n? 86-487 du 14 mars 1986 modifié ;
Vu l'arrêté du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, du 26 mars 1992 relatif à la formation professionnelle spécifique des élèves instituteurs mentionnés aux articles 23-1 et 23-2 du décret n? 86-487 du 14 mars 1986 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2000 :
- le rapport de M.VALEINS, rapporteur ;
- et les conclusions de M. PAC, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 23-1 du décret du 14 mars 1986 relatif au recrutement et à la formation des instituteurs, issu de l'article 2 du décret n? 91-1022 du 4 octobre 1991 : "les élèves instituteurs nommés, à compter de la rentrée scolaire de 1991, sur un emploi vacant d'instituteur par application des dispositions de l'article 6 bénéficient d'une formation professionnelle spécifique de deux années qui tient compte de leurs obligations d'enseignement ..."; qu'en vertu de l'article 23-4 du même décret, la période pendant laquelle les élèves instituteurs mentionnés à l'article 23-1 ci-dessus " ont exercé les fonctions d'instituteurs entre la date de leur nomination en cette qualité et la date du début de leurs deux années de formation professionnelle spécifique est prise en compte dans l'ancienneté d'échelon lors de leur titularisation" ;
Considérant que pour demander que soit prise en compte lors de sa titularisation l'ancienneté résultant de l'activité d'enseignement qu'elle a effectuée avant cette titularisation, Mme X... entend se prévaloir des dispositions précitées de l'article 23-4 du décret du 14 mars 1986 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'elle a été nommée en qualité d'élève institutrice dès le début de la formation professionnelle spécifique instituée par l'article 23-1 de ce décret ; que les services qu'elle invoque sont ceux qu'elle a accomplis, en exécution de l'obligation d'enseignement visée par ce dernier article, au cours de la période de formation professionnelle spécifique ; qu'ils n'en sont pas dissociables, alors même qu'une partie d'entre eux a été assurée avant que ne soit organisée la première session à l'institut universitaire de formation des maîtres ; que la formation professionnelle spécifique ne saurait se réduire aux sessions tenues dans cet institut ; qu'ainsi, l'administration n'a pas méconnu l'article 23-4 en ne prenant pas en compte les services en cause pour calculer l'ancienneté de l'intéressée lors de sa titularisation ; que la circonstance que d'autres élèves instituteurs qui se trouvaient dans la même situation auraient été classés au 3ème échelon ne confère à l'intéressée aucun droit dont elle pourrait se prévaloir ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus de la classer au 3ème échelon du grade d'instituteur ;
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme Véronique X... est rejetée. 99BX02010--


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 99BX02010
Date de la décision : 19/10/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-03-03-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - NOMINATIONS - TITULARISATION


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 86-487 du 14 mars 1986 art. 23-1, art. 23-4
Décret 91-1022 du 04 octobre 1991 art. 2, art. 23-4, art. 23-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. VALEINS
Rapporteur public ?: M. PAC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-10-19;99bx02010 ?
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