La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/10/2000 | FRANCE | N°99BX02476

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 19 octobre 2000, 99BX02476


Vu la requête enregistrée le 3 novembre 1999 et le 15 novembre 1999 au greffe de la cour présentée pour la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DE SAINT-MARTIN (SEMSAMAR), S.A. dont le siège social est Immeuble du Port, à Saint-Martin (Guadeloupe) par Me G. Bouyer, avocat ; la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DE SAINT-MARTIN demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 21 octobre 1999 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a, sur la demande de l'association "Action Nature", ordonné qu'il soit sursis à l'exécution du permis de construire délivré le 5 septembre 1997 par le m

aire de Saint-Martin (Guadeloupe) à la SCI Horizon Pinel, modi...

Vu la requête enregistrée le 3 novembre 1999 et le 15 novembre 1999 au greffe de la cour présentée pour la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DE SAINT-MARTIN (SEMSAMAR), S.A. dont le siège social est Immeuble du Port, à Saint-Martin (Guadeloupe) par Me G. Bouyer, avocat ; la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DE SAINT-MARTIN demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 21 octobre 1999 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a, sur la demande de l'association "Action Nature", ordonné qu'il soit sursis à l'exécution du permis de construire délivré le 5 septembre 1997 par le maire de Saint-Martin (Guadeloupe) à la SCI Horizon Pinel, modifié le 18 novembre 1997 et transféré à la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DE SAINT-MARTIN (SEMSAMAR) le 2 avril 1998 ;
2?) de rejeter la demande présentée par l'association "Action Nature" devant le tribunal administratif ;
3?) de condamner l'association "Action Nature" au paiement, d'une part, d'une somme de 50.000 F en réparation du préjudice subi pour procédure abusive, d'autre part, d'une somme de 20.000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2000 :
- le rapport de M. CHOISSELET, président-rapporteur ;
- les observations de Me X... représentant Me BOUYER, avocat de la SEMSAMAR ;
- et les conclusions de M. PAC, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la demande que l'association "Action Nature" a présentée devant le tribunal administratif de Basse-Terre tendait à ce que soit prononcé le sursis à l'exécution du permis de construire délivré le 5 septembre 1997 par le maire de Saint-Martin à la SCI Horizon Pinel, modifié le 18 novembre 1997 et transféré à la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DE SAINT-MARTIN (SEMSAMAR) le 2 avril 1998 ; qu'à la date du 21 octobre 1999 où le tribunal a statué sur cette demande, la première tranche des travaux dont l'exécution était subordonnée à la délivrance du permis de construire et qui concernait 27 logements, était entièrement réalisée comme l'attestent la déclaration d'achèvement des travaux datée du 26 octobre 1998 et le procès-verbal de réception établi le 31 décembre 1998, produits au dossier ; que la deuxième tranche de ces travaux concernant 3 logements a également fait l'objet d'un procès-verbal de réception avec réserves établi le 29 septembre 1999 proposant la date du 5 octobre 1999 comme celle de l'achèvement des travaux, ainsi que d'une déclaration d'achèvement déposée par la SEMSAMAR à la mairie de Saint-Martin le 5 octobre 1999 ; que, dans ces conditions, tous les travaux pour lesquels le permis de construire litigieux était nécessaire doivent être regardés comme ayant été achevés le 21 octobre 1999, au moment où le tribunal administratif de Basse Terre s'est prononcé ; que, dès lors, la demande que l'association "Action Nature" avait présentée devant ce tribunal était devenue sans objet ; que, par suite, la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DE SAINT-MARTIN est fondée à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a prononcé le sursis à l'exécution du permis de construire contesté ;
Considérant, qu'en raison de la nature particulière du recours pour excès de pouvoir, des conclusions reconventionnelles tendant à ce que le demandeur soit condamné à verser à une personne mise en cause des dommages et intérêts pour procédure abusive ne peuvent être utilement présentées dans une instance en annulation pour excès de pouvoir ; que les conclusions principales de l'association "Action Nature" présentées devant le tribunal administratif de Basse-Terre tendaient à l'annulation pour excès de pouvoir du permis de construire du 5 septembre 1997 ; que, dès lors, les conclusions de la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DE SAINT-MARTIN tendant à ce que l'association "Action Nature" soit condamnée à lui verser une indemnité en raison du caractère abusif de la procédure qui a conduit le tribunal administratif de Basse-Terre à prononcer le sursis à l'exécution dudit permis ne sont pas recevables ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner l'association "Action-Nature" à verser à la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DE SAINT-MARTIN (SEMSAMAR) la somme qu'elle demande en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que ces dispositions font obstacle à ce que la SEMSAMAR qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à l'association "Action Nature" la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er :Le jugement du tribunal administratif de Basse-Terre en date du 21 octobre 1999 est annulé.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande présentée par l'association "Action Nature" devant le tribunal administratif de Basse-Terre tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du permis de construire en date du 5 septembre 1997 modifié.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DE SAINT-MARTIN (SEMSAMAR) et les conclusions de l'association "Action Nature" sont rejetés. 99BX02476--


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 99BX02476
Date de la décision : 19/10/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - CONCLUSIONS IRRECEVABLES - DEMANDES RECONVENTIONNELLES.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INCIDENTS - NON-LIEU.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHOISSELET
Rapporteur public ?: M. PAC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-10-19;99bx02476 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award