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06/11/2000 | FRANCE | N°00BX00149

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 06 novembre 2000, 00BX00149


Vu la requête et le mémoire ampliatif enregistrés au greffe de la cour les 24 janvier et 16 février 2000, présentés par M. Luc X..., demeurant ... ;
M. Luc X... demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 7 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant au sursis à l'exécution de la délibération du conseil municipal de Schoelcher du 30 mars 1999 portant vote du budget primitif de la commune pour l'exercice 1999 ;
2?) d'ordonner le sursis à l'exécution de cette délibération ;
Vu les autres pièces du

dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code ...

Vu la requête et le mémoire ampliatif enregistrés au greffe de la cour les 24 janvier et 16 février 2000, présentés par M. Luc X..., demeurant ... ;
M. Luc X... demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 7 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant au sursis à l'exécution de la délibération du conseil municipal de Schoelcher du 30 mars 1999 portant vote du budget primitif de la commune pour l'exercice 1999 ;
2?) d'ordonner le sursis à l'exécution de cette délibération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2000 :
- le rapport de M. CHEMIN, rapporteur ;
- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si le requérant soutient qu'il n'a pas reçu communication du mémoire en défense de la commune de Schoelcher du 13 août 1999 et que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé, il n'a soulevé ces moyens qui reposent sur une cause juridique distincte que dans des mémoires en réplique produits après l'expiration du délai d'appel ; que la contestation qu'il élève sur ce point est, par suite, irrecevable ;
Sur la recevabilité de la demande :
Considérant qu'aux termes de l'article L.1612-5 du code général des collectivités territoriales : "Lorsque le budget d'une collectivité territoriale n'est pas voté en équilibre réel, la chambre régionale des comptes, saisie par le représentant de l'Etat dans un délai de trente jours à compter de la transmission prévue aux articles L.2131-1, L.3131-1 et L.4141-1, le constate et propose à la collectivité territoriale, dans un délai de trente jours à compter de la saisine, les mesures nécessaires au rétablissement de l'équilibre budgétaire et demande à l'organe délibérant une nouvelle délibération. ( ...)" ;
Considérant que si l'existence de la procédure prévue par les dispositions précitées fait obstacle à ce que soient présentées devant le juge de l'excès de pouvoir des prétentions dirigées contre les délibérations budgétaires de l'organe délibérant d'une collectivité territoriale et fondées sur la méconnaissance de la règle de l'équilibre réel, cette irrecevabilité ne peut être opposée aux personnes justifiant d'un intérêt lorsque le représentant de l'Etat n'a pas saisi la chambre régionale des comptes dans le délai de trente jours imparti par l'article L.1612-5 ; qu'en l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Martinique ait saisi la chambre régionale des comptes de la délibération du conseil municipal de Schoelcher du 30 mars 1999 dans le délai de trente jours qui lui était imparti ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Fort-de-France a estimé que la demande de M. Luc X... et fondée sur la méconnaissance par cette délibération de la règle de l'équilibre réel n'était pas recevable ; que, dès lors, le jugement du tribunal administratif de Fort-de-France doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. Luc X... ;
Sur la demande de sursis à exécution :
Considérant que le préjudice qui résulterait pour M. Luc X... de l'exécution de la délibération en date du 30 mars 1999 par laquelle le conseil municipal de Schoelcher a approuvé le budget primitif 1999 de cette commune ne présente pas un caractère de nature à justifier qu'il soit sursis à l'exécution de cette délibération ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à demander qu'il soit sursis à l'exécution de ladite délibération ;
Article 1er : Le jugement en date du 7 décembre 1999 du tribunal administratif de Fort-de-France est annulé.
Article 2 : La demande à fin de sursis à exécution présentée par M. Luc X... devant le tribunal administratif de Fort-de-France est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 00BX00149
Date de la décision : 06/11/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - FINANCES COMMUNALES.

COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - AUTRES REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES.

COMPTABILITE PUBLIQUE - BUDGETS - BUDGET DES COMMUNES (VOIR COLLECTIVITES LOCALES).

COMPTABILITE PUBLIQUE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES A LA COMPTABILITE PUBLIQUE - VOIES DE RECOURS.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - CARACTERES DU PREJUDICE - PREJUDICE NE JUSTIFIANT PAS LE SURSIS.


Références :

Code général des collectivités territoriales L1612-5


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHEMIN
Rapporteur public ?: M. REY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-11-06;00bx00149 ?
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