Vu la lettre du 15 juin 1999 transmise à la cour administrative d'appel de Bordeaux par laquelle le président de l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES ET DU PATRIMOINE NATUREL a présenté une demande tendant à obtenir l'exécution du jugement n? 96-261 du 9 avril 1997 du tribunal administratif de Pau condamnant l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre de la réparation de son préjudice et de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance du 7 avril 2000 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a ouvert une procédure juridictionnelle à la suite de cette demande ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2000 :
- le rapport de Mme VIARD, rapporteur ;
- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par un jugement n? 96-261 du 9 avril 1997 le tribunal administratif de Pau a condamné l'Etat à verser à l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES ET DU PATRIMOINE NATUREL les sommes de 10 000 F au titre de la réparation de son préjudice et de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Considérant que l'exécution de ce jugement comportait nécessairement pour le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement l'obligation de verser à l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES ET DU PATRIMOINE NATUREL lesdites sommes ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date du présent arrêt aucune mesure propre à assurer cette exécution n'a été prise ; qu'il y a lieu, compte tenu des circonstances de l'affaire, de prononcer contre l'Etat, à défaut pour lui de justifier de cette exécution dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, une astreinte de 500 F par jour jusqu'à la date à laquelle le jugement susmentionné aura reçu exécution ;
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre de l'Etat s'il ne justifie pas avoir dans les deux mois suivant la notification du présent arrêt, exécuté le jugement n? 96-261 du tribunal administratif de Pau du 9 avril 1997 et jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 500 F par jour à compter de l'expiration du délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt.
Article 2 : Le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement communiquera à la cour la copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement susvisé du tribunal administratif de Pau n? 96-261 en date du 9 avril 1997.