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06/11/2000 | FRANCE | N°00BX01158;00BX01163

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 06 novembre 2000, 00BX01158 et 00BX01163


Vu 1?), sous le n?00BX01158, la requête enregistrée au greffe de la cour le 23 mai 2000, présentée pour la S.A. SOGEDO, dont le siège social est ... à Saint-André de Cubzac (Gironde), par Maître Zelmati, avocat ;
La S.A. SOGEDO demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 4 mai 2000 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a, sur déféré du préfet de la Guadeloupe, ordonné le sursis à l'exécution du contrat qu'elle a conclu le 5 novembre 1999 avec le syndicat intercommunal d'alimentation en eau et d'assainissement de la Guadeloupe (S.I.A.E.A.G) pour

l'affermage du service public de l'assainissement collectif ;
- de r...

Vu 1?), sous le n?00BX01158, la requête enregistrée au greffe de la cour le 23 mai 2000, présentée pour la S.A. SOGEDO, dont le siège social est ... à Saint-André de Cubzac (Gironde), par Maître Zelmati, avocat ;
La S.A. SOGEDO demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 4 mai 2000 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a, sur déféré du préfet de la Guadeloupe, ordonné le sursis à l'exécution du contrat qu'elle a conclu le 5 novembre 1999 avec le syndicat intercommunal d'alimentation en eau et d'assainissement de la Guadeloupe (S.I.A.E.A.G) pour l'affermage du service public de l'assainissement collectif ;
- de rejeter le déféré à fin de sursis à exécution présenté par le préfet de la Guadeloupe devant le tribunal administratif de Basse-Terre ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu 2?), sous le n?00BX01163, la requête enregistrée au greffe de la cour le 23 mai 2000, présentée pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ALIMENTATION EN EAU ET D'ASSAINISSEMENT DE LA GUADELOUPE (S.I.A.E.A.G.), représenté par son président en exercice, par Maître Cabanes, avocat ;
Le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ALIMENTATION EN EAU ET D'ASSAINISSEMENT DE LA GUADELOUPE (S.I.A.E.A.G.) demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 4 mai 2000 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a, sur déféré du préfet de la Guadeloupe, ordonné le sursis à l'exécution du contrat qu'il a conclu le 5 novembre 1999 avec la société SOGEDO pour l'affermage du service public de l'assainissement collectif ;
- de rejeter le déféré à fin de sursis à exécution présenté par le préfet de la Guadeloupe devant le tribunal administratif de Basse-Terre ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2000 :
- le rapport de M. CHEMIN, rapporteur ;
- les observations de Maître X..., collaborateur de Maître ZELMATI, avocat de la S.A. SOGEDO ;
- les observations de Maître Y..., collaborateur de Maître CABANES, avocat du SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ALIMENTATION EN EAU ET D'ASSAINISSEMENT DE LA GUADELOUPE ;

- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n?00BX01158 et n?00BX01163 sont dirigées contre le même jugement du 4 mai 2000 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a, sur déféré du préfet de la Guadeloupe, ordonné le sursis à exécution du contrat d'affermage du service public de l'assainissement collectif conclu le 5 novembre 1999 entre le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ALIMENTATION EN EAU ET D'ASSAINISSEMENT DE LA GUADELOUPE (S.I.A.E.A.G.) et la S.A. SOGEDO ; qu'il y a lieu de joindre ces deux requêtes pour statuer par une seule décision ;
Considérant que le jugement attaqué est suffisamment motivé ; que les circonstances que le tribunal administratif n'a pas statué dans le délai d'un mois prévu par l'article L.2131-6 du code général des collectivités territoriales et que le jugement n'a pas été notifié dans les vingt-quatre heures comme le prévoit l'article R.122 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont sans influence sur sa régularité ;
Considérant que la circonstance que les délégués du syndicat intercommunal d'alimentation d'eau et d'assainissement de Pointe-à-Pitre-Abymes aient pris part irrégulièrement au vote de la délibération du 3 novembre 1999 du comité syndical du SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ALIMENTATION EN EAU ET D'ASSAINISSEMENT DE LA GUADELOUPE approuvant le contrat d'affermage du service public de l'assainissement avec la société SOGEDO n'est pas de nature à vicier ladite délibération, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que cette participation n'a exercé aucune influence sur le sens du vote ; qu'il suit de là que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre s'est fondé sur le caractère sérieux du moyen tiré de l'exception d'illégalité de la délibération du 3 novembre 1999 du fait de l'irrégularité de la participation des délégués du syndicat intercommunal de Pointe-à-Pitre - Abymes, pour ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du contrat d'affermage ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par le préfet de la Guadeloupe à l'appui de son déféré ;
Considérant qu'aucun de ces moyens ne paraît, en l'état du dossier soumis à la cour, sérieux et de nature à justifier l'annulation du contrat attaqué ; que, par suite, il y a lieu d'annuler le jugement du 4 mai 2000 du tribunal administratif de Basse-Terre et de rejeter le déféré du préfet de la Guadeloupe tendant au sursis à l'exécution dudit contrat ;
Article 1er : Le jugement en date du 4 mai 2000 du tribunal administratif de Basse-Terre est annulé.
Article 2 : Le déféré du préfet de la Guadeloupe tendant au sursis à l'exécution du contrat d'affermage conclu le 5 novembre 1999 entre le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ALIMENTATION EN EAU ET D'ASSAINISSEMENT DE LA GUADELOUPE et la S.A. SOGEDO est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 00BX01158;00BX01163
Date de la décision : 06/11/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ORGANISATION DE LA COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEIL MUNICIPAL - DELIBERATIONS - DELIBERATIONS INTERVENUES A LA SUITE D'UNE PROCEDURE IRREGULIERE.

COLLECTIVITES TERRITORIALES - COOPERATION - ETABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPERATION INTERCOMMUNALE - QUESTIONS GENERALES - SYNDICATS DE COMMUNES - ORGANES.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - MOYENS SERIEUX.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R122
Code général des collectivités territoriales L2131-6


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHEMIN
Rapporteur public ?: M. REY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-11-06;00bx01158 ?
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