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06/11/2000 | FRANCE | N°00BX01277

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 06 novembre 2000, 00BX01277


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 juin 2000, présentée pour la SOCIETE SOGEA SUD-OUEST TP dont le siège social est situé ... (Haute-Garonne), par Maître Y..., avocat ;
La SOCIETE SOGEA SUD-OUEST TP demande à la cour :
1?) d'annuler l'ordonnance en date du 17 mai 2000 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à ordonner une expertise en vue de donner un avis sur l'adéquation du choix d'un blindage jointif qui doit être placé dans une tranchée du réseau d'assainissement de la commune

de Labastidette ;
2?) d'ordonner ladite expertise ;
Vu les autres pi...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 juin 2000, présentée pour la SOCIETE SOGEA SUD-OUEST TP dont le siège social est situé ... (Haute-Garonne), par Maître Y..., avocat ;
La SOCIETE SOGEA SUD-OUEST TP demande à la cour :
1?) d'annuler l'ordonnance en date du 17 mai 2000 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à ordonner une expertise en vue de donner un avis sur l'adéquation du choix d'un blindage jointif qui doit être placé dans une tranchée du réseau d'assainissement de la commune de Labastidette ;
2?) d'ordonner ladite expertise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2000 :
- le rapport de M. DESRAME, rapporteur ;
- les observations de Maître BOUTAN, avocat de la SOCIETE SOGEA SUD-OUEST TP ;
- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de la requête de la SOCIETE SOGEA SUD-OUEST TP :
Considérant qu'aux termes de l'article R.128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction." ;
Considérant que la SOCIETE SOGEA SUD-OUEST TP a demandé au président du tribunal administratif de Toulouse et demande en appel d'ordonner une expertise afin de donner un avis sur l'adéquation du choix d'un blindage jointif qui doit être placé dans une tranchée du réseau d'assainissement de la commune de Labastidette ; qu'une telle mesure n'implique pas, pour être utile, que l'expert se prononce sur des questions de droit ; que dès lors la SOCIETE SOGEA SUD-OUEST TP est fondée à soutenir que c'est à tort que le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a, par l'ordonnance attaquée, rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, en conséquence, pour la cour d'annuler cette ordonnance et d'ordonner l'expertise dans les conditions définies au dispositif du présent arrêt ;
Sur les conclusions de M. X... :
Considérant que M. X..., intervenant au marché, était chargé de coordonner les travaux du point de vue de la sécurité ; que sa présence aux opérations d'expertise apparaît utile ; que dès lors ses conclusions tendant à être mis hors de cause lors des opérations d'expertise doivent être rejetées ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce qu'une somme soit allouée à ce titre à la commune de Labastidette et à M. X... ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la SOCIETE SOGEA SUD-OUEST TP à ce titre ;
Article 1er : L'ordonnance en date du 17 mai 2000 du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Toulouse est annulée.
Article 2 : Il sera procédé par un expert désigné par le président de la cour à une expertise en vue de donner son avis sur l'adéquation du choix d'un blindage jointif par caisson bouclier, tel que référencé au numéro 310 du bordereau des prix unitaires, aux particularités du chantier et au document de l'OPPBTP fiche de sécurité D1F 0291.
Article 3 : L'expert prêtera serment par écrit. Le rapport d'expertise sera déposé au greffe de la cour en cinq exemplaires.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Labastidette, celles de M. X... et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 00BX01277
Date de la décision : 06/11/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-04-02-02-01-03 PROCEDURE - INSTRUCTION - MOYENS D'INVESTIGATION - EXPERTISE - RECOURS A L'EXPERTISE - MISSION DE L'EXPERT


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R128, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DESRAME
Rapporteur public ?: M. REY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-11-06;00bx01277 ?
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