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06/11/2000 | FRANCE | N°96BX01856

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 06 novembre 2000, 96BX01856


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 5 septembre 1996, présentée pour M. Y... COURANT, demeurant 1, place des Halles à Etauliers (Gironde), par la S.C.P. d'avocats Calmels-Hoepffner ;
M. Y... COURANT demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 24 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Mortagne sur Gironde soit condamnée à réparer les conséquences dommageables du sinistre qui a affecté son navire le 22 août 1990 ;
2?) de condamner la commune de Mortagne sur Gironde à lui

payer 134 000 F avec les intérêts légaux à compter du dépôt du rapport ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 5 septembre 1996, présentée pour M. Y... COURANT, demeurant 1, place des Halles à Etauliers (Gironde), par la S.C.P. d'avocats Calmels-Hoepffner ;
M. Y... COURANT demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 24 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Mortagne sur Gironde soit condamnée à réparer les conséquences dommageables du sinistre qui a affecté son navire le 22 août 1990 ;
2?) de condamner la commune de Mortagne sur Gironde à lui payer 134 000 F avec les intérêts légaux à compter du dépôt du rapport d'expertise, soit le 20 avril 1992, au titre des travaux de réparation du navire, 130 000 F au titre du préjudice de jouissance, à supporter les frais d'expertise et à lui payer la somme de 15 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2000 :
- le rapport de M. CHEMIN, rapporteur ;
- les observations de Maître Z... de la SCP CALMELS-MOTARD-CHANGEUR, avocat de M. Frédéric X... ;
- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité :
Considérant que si la commune de Mortagne sur Gironde soutient qu'eu égard à l'urgence et au fait que son maire agissait dans le cadre de ses pouvoirs de police des eaux du port, il ne lui appartenait pas de prévenir les usagers de celui-ci de ce qu'une opération de chasse allait être entreprise le 22 août 1990 pour faire baisser le niveau de l'eau dans le bassin à flot, il résulte de l'instruction qu'elle n'ignorait pas que le bateau de M. X... était amarré à un endroit dangereux compte tenu de la présence d'un perré à proximité de la quille ; qu'il lui appartenait avant d'entreprendre l'ouverture des portes du bassin de déplacer le navire du requérant ; que, toutefois, ce dernier ne pouvait ignorer, en sa qualité d'usager du port, que l'amarrage de son bateau contrevenait au règlement dudit port ; qu'il y a lieu, par suite, de limiter la responsabilité de la commune à la moitié des conséquences dommageables subies par M. X... ;
Sur le préjudice :
Considérant que si la commune soutient que M. X... a dû être indemnisé du préjudice que lui ont causé les avaries subies par son bateau le 22 août 1990, elle n'appuie cette allégation d'aucun commencement de preuve ;
Considérant que M. X... soutient que la commune de Mortagne sur Gironde est responsable des dommages causés à son bateau lors du renflouement ; que, toutefois, il n'apporte aucun élément de preuve à l'appui de ses affirmations alors que la commune conteste catégoriquement ses dires ; qu'il suit de là que le requérant ne peut être indemnisé que pour le seul préjudice imputable à la pénétration de l'eau dans la coque lorsque celle-ci s'est échouée ; qu'en particulier, et alors que M. X... n'établit pas qu'il était dans l'impossibilité de faire des réparations dès la sortie de l'eau et la mise sur cale de son bateau, il ne saurait demander la réparation des dommages dus à la dessiccation entraînée par un séjour de plusieurs mois hors de l'eau ; que, par suite, seuls les dommages causés à l'installation électrique du bateau et aux équipements peuvent être imputés à la faute de la commune ; que ces dommages s'élèvent selon l'expert, et compte tenu d'un abattement pour vétusté, à 14 379 F ; que M. X..., qui a été privé de l'usage de son bateau, a subi un préjudice de jouissance dont il sera fait une juste appréciation en estimant à 5 000 F l'indemnité destinée à le réparer ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, compte tenu du partage de responsabilité prononcé, M. X... est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ainsi que la condamnation de la commune de Mortagne sur Gironde à lui verser la somme de 9 689 F et à supporter les frais de l'expertise ordonnée en première instance ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu de condamner la commune de Mortagne sur Gironde à verser à M. X... une somme de 6 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que les conclusions de la commune, qui est tenue aux dépens, ne peuvent sur ce point qu'être rejetées ;
Article 1er : Le jugement en date du 24 avril 1996 du tribunal administratif de Poitiers est annulé.
Article 2 : La commune de Mortagne sur Gironde est condamnée à payer à M. Y... COURANT la somme de 9 689 F (neuf mille six cent quatre-vingt-neuf francs).
Article 3 : La commune de Mortagne sur Gironde est condamnée à supporter les frais d'expertise d'un montant de 8 924,46 F (huit mille neuf cent vingt-quatre francs et quarante-six centimes) et à verser à M. Y... COURANT la somme de 6 000 F (six mille francs) en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Frédéric X... et les conclusions de la commune de Mortagne sur Gironde tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetés.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE POUR FAUTE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHEMIN
Rapporteur public ?: M. REY

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 06/11/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96BX01856
Numéro NOR : CETATEXT000007498259 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-11-06;96bx01856 ?
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