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06/11/2000 | FRANCE | N°98BX01771;00BX00636

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 06 novembre 2000, 98BX01771 et 00BX00636


Vu, 1?) enregistrée le 6 octobre 1998 sous le n? 98BX01771 la requête présentée pour la commune de CAPESTERRE de MARIE X... ;
La commune de CAPESTERRE de MARIE X... demande à la cour d'annuler le jugement du 30 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé la décision du 3 août 1992 du maire de la commune prononçant le licenciement de Mme A... ;
Vu, 2?) enregistrée au greffe de la cour le 8 mars 2000 la lettre par laquelle Mme A... a saisi la cour d'une demande tendant obtenir l'exécution du jugement n? 98-1108 du tribunal administratif de Basse-Terr

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Vu, 1?) enregistrée le 6 octobre 1998 sous le n? 98BX01771 la requête présentée pour la commune de CAPESTERRE de MARIE X... ;
La commune de CAPESTERRE de MARIE X... demande à la cour d'annuler le jugement du 30 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé la décision du 3 août 1992 du maire de la commune prononçant le licenciement de Mme A... ;
Vu, 2?) enregistrée au greffe de la cour le 8 mars 2000 la lettre par laquelle Mme A... a saisi la cour d'une demande tendant obtenir l'exécution du jugement n? 98-1108 du tribunal administratif de Basse-Terre rendu le 30 juin 1998 ; qu'il y a lieu de la réintégrer dans son emploi ou dans un emploi équivalent en vertu du contrat à durée indéterminée qui était le sien à la date de son licenciement ; de reconstituer sa carrière depuis la date de son licenciement ; de lui proposer le versement d'une somme d'un montant équivalent à celle du traitement dont elle a été privée, diminuée des revenus de remplacement qu'elle a éventuellement perçus ; de fixer à un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir le délai d'exécution ; de prononcer une astreinte définitive de 1 000 F par jour de retard, passé ce délai ; de condamner la commune à lui verser la somme de 6 000 F par application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n? 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n? 88-145 du 15 février 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2000 :
- le rapport de Mme VIARD, rapporteur ;
- les observations de Maître Z..., collaborateur de Maître WAGNER, avocat de la commune de CAPESTERRE de MARIE X... ;
- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n? 98BX01771 et 00BX00636 sont relatives au même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ;
Sur la requête n? 98BX01771 :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984, modifiée par la loi du 13 juillet 1987 et applicable au présent litige : "Les collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 ne peuvent recruter des agents non titulaires pour occuper des emplois permanents que pour assurer le remplacement momentané de titulaires autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d'un congé de maladie, d'un congé de maternité ou d'un congé parental, ou de l'accomplissement du service national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux, ou pour faire face temporairement et pour une durée maximale d'un an à la vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par la présente loi. Ces collectivités et établissements peuvent, en outre, recruter des agents non titulaires pour exercer des fonctions correspondant à un besoin saisonnier pour une durée maximale de six mois pendant une même période de douze mois et conclure pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une seule fois à titre exceptionnel, des contrats pour faire face à un besoin occasionnel. Des emplois permanents peuvent être occupés par des agents contractuels dans les mêmes cas et selon les mêmes conditions de durée que ceux applicables aux agents de l'Etat. Toutefois, dans les communes de moins de 2 000 habitants et dans les groupements de communes dont la moyenne arithmétique des nombres d'habitants ne dépasse pas ce seuil, des contrats peuvent être conclus pour une durée déterminée et renouvelés par reconduction expresse pour pourvoir des emplois permanents à temps non complet et correspondant à un nombre maximal d'heures de travail qui n'excède pas celui mentionné à l'article 107 de la présente loi." ; qu'aux termes des prescriptions de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 rendues applicables aux agents territoriaux par l'article 3 précité de la loi du 26 janvier 1984 : "Les agents ainsi recrutés sont engagés par des contrats d'une durée maximale de trois ans qui ne peuvent être renouvelés que par reconduction expresse." ;
Considérant qu'il résulte des dispositions législatives précitées que les contrats passés par les collectivités et établissements publics territoriaux en vue de recruter des agents non titulaires doivent, sauf disposition législative spéciale contraire, être conclus pour une durée déterminée et ne peuvent être renouvelés que par reconduction expresse ; que, par suite, dans le cas où, contrairement à ces prescriptions, le contrat de recrutement d'un agent non titulaire comporte une clause de reconduction, cette stipulation ne peut légalement avoir pour effet de conférer au contrat dès son origine une durée indéterminée ; que le maintien en fonction à l'issue du contrat initial a seulement pour effet de donner naissance à un nouveau contrat, conclu lui aussi pour une période déterminée et dont la durée est soit celle prévue par les parties, soit, à défaut, celle qui était assignée au contrat initial ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A... a été recrutée en qualité d'agent non titulaire pour exercer les fonctions de surveillante générale à la caisse des écoles de Capesterre de Marie X... par un contrat en date du 20 novembre 1989 prenant effet le 3 novembre 1989 pour une durée d'un an renouvelable ; que, par la suite, ce contrat a été renouvelé tacitement à deux reprises ; que le 1er août 1992 le maire de la commune a informé Mme A... de sa décision de ne pas renouveler son contrat lors de la rentrée scolaire 1992 ; qu'en application des principes ci-dessus énoncés résultant des prescriptions de la loi du 26 janvier 1984, Mme A... doit être regardée comme ayant bénéficié au cours de la dernière période en cause d'un contrat à durée déterminée ; qu'ainsi, le maire de la commune de CAPESTERRE de MARIE X... ne saurait être regardé comme ayant, par la décision attaquée du 1er août 1992, procédé au licenciement de Y... THIBAULT dès lors qu'il s'est borné à constater que le contrat liant cette dernière à la commune était arrivé à son terme normal et à refuser de le renouveler ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le tribunal administratif ne pouvait se fonder sur la durée indéterminée du contrat dont bénéficiait Mme A... pour annuler la décision du maire de la commune de CAPESTERRE de MARIE X... du 1er août 1992 ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A... à l'appui de sa demande devant le tribunal administratif de Basse Terre et devant la cour ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 2122-18 du code général des collectivités territoriales : "Le maire est seul chargé de l'administration ( ...)" ; qu'en cette qualité il est compétent pour prendre les mesures relatives à l'organisation interne des services de la commune et à la gestion de leurs agents ; que, par suite, la décision de ne pas renouveler le contrat de Mme A..., laquelle n'avait pas pour effet de supprimer le poste qu'elle occupait, relevait de sa compétence ;
Considérant, d'autre part, que la décision refusant de renouveler un contrat à durée déterminée n'a pas à être motivée ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision est inopérant ;
Considérant, enfin, que la commune pouvait se fonder sur des difficultés d'ordre conjoncturel pour refuser le renouvellement du contrat de l'intéressée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de CAPESTERRE de MARIE X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse Terre a annulé sa décision en date du 1er août 1992 ;
Sur les conclusions de Mme A... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la commune de CAPESTERRE de MARIE X... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à Y... THIBAULT la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Sur la requête n? 00BX00636 :
Considérant que par le présent arrêt la cour annule le jugement attaqué ; que, par voie de conséquence, les conclusions de Mme A... tendant à l'exécution de ce jugement sont devenues sans objet ;
Sur les conclusions de Mme A... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la commune de CAPESTERRE de MARIE X... qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à Y... THIBAULT la somme qu'elle demande au titre des frais qu'elle a exposés ; qu'en outre, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme A... à verser à la commune de CAPESTERRE de MARIE X... la somme qu'elle demande en application des dispositions susvisées ;
Article 1er : Le jugement en date du 30 juin 1998 du tribunal administratif de Basse Terre est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Basse Terre est rejetée.
Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n? 00BX00636 de Mme A....
Article 4 : Le surplus des conclusions de la commune de CAPESTERRE de MARIE X... tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est rejeté. 98BX01771-00BX00636--


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-12-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT - REFUS DE RENOUVELLEMENT


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Code général des collectivités territoriales 2122-18
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 3
Loi 84-XXXX du 11 janvier 1984 art. 4
Loi 87-XXXX du 13 juillet 1987


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme VIARD
Rapporteur public ?: M. REY

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 06/11/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 98BX01771;00BX00636
Numéro NOR : CETATEXT000007498144 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-11-06;98bx01771 ?
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