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06/11/2000 | FRANCE | N°99BX00210

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 06 novembre 2000, 99BX00210


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 février 1999 et le mémoire complémentaire enregistré le 3 mars 1999, présentés par M. X... demeurant ..., qui demande à la cour :
1?) d'annuler l'ordonnance en date du 23 novembre 1998 par laquelle le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté comme manifestement irrecevable sa demande d'annulation de la décision de retrait de trois points sur son permis de conduire ;
2?) d'annuler cette décision de retrait du 28 août 1998 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le

livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 février 1999 et le mémoire complémentaire enregistré le 3 mars 1999, présentés par M. X... demeurant ..., qui demande à la cour :
1?) d'annuler l'ordonnance en date du 23 novembre 1998 par laquelle le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté comme manifestement irrecevable sa demande d'annulation de la décision de retrait de trois points sur son permis de conduire ;
2?) d'annuler cette décision de retrait du 28 août 1998 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2000 :
- le rapport de M. DESRAME, rapporteur ;
- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la demande d'annulation de la décision du ministre de l'intérieur en date du 28 août 1998 retirant trois points de son permis de conduire dont M. X... a saisi le tribunal administratif de Bordeaux le 1er octobre 1998 a été rejetée par une ordonnance du président de ce tribunal en date du 23 novembre 1998 comme irrecevable, l'intéressé ne s'étant pas acquitté, malgré la mise en demeure qui lui avait été notifiée le 5 octobre 1998, conformément à l'article R.149-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, du droit de timbre prévu à l'article 1089 B du code général des impôts ; que M. X... ne conteste pas ce non-paiement et n'allègue pas se trouver dans un des cas d'exonération prévues par le même code ; que les motifs qu'il invoque pour n'avoir pas satisfait à cette obligation législative sont inopérants ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande qui n'était pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 99BX00210--


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 99BX00210
Date de la décision : 06/11/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-08 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE


Références :

CGI 1089 B
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R149-1
Ordonnance 98-XXXX du 23 novembre 1998


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DESRAME
Rapporteur public ?: M. REY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-11-06;99bx00210 ?
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