Vu l'arrêt du 15 novembre 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a décidé qu'une astreinte est prononcée à l'encontre de la commune de Saint-André ;
Vu les observations enregistrées au greffe de la cour le 25 mai 2000, présentées par la commune de Saint-André qui déclare avoir exécuté dans son intégralité le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion en date du 18 juin 1997 ;
Vu la réponse à ces observations enregistrée le 28 juin 2000, présentée pour les consorts Y... qui indiquent avoir reçu la totalité du principal et des intérêts auxquels la commune de Saint-André était condamnée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n? 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2000 :
- le rapport de Mlle ROCA, rapporteur ;
- les observations de Maître X..., collaborateur de la SCP MAXWELL-BERTIN, avocat des Consorts Y... ;
- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par l'arrêt susvisé du 15 novembre 1999, la cour de céans a prononcé une astreinte à l'encontre de la commune de Saint-André si elle ne justifiait pas, dans les deux mois suivant la notification de cet arrêt, avoir versé à Mme Régine Y... le montant des intérêts de la somme de 280 774 F, et à M. Y... Alain, Mlle Y... Elisabeth, Mlle Y... Mireille, le montant des intérêts de la somme de 40 000 F chacun, sommes au paiement desquelles elle avait été condamnée par un jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion en date du 18 juin 1997 ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'à la date d'effet de l'astreinte prononcée par la cour administrative d'appel, cette juridiction constate, d'office ou sur la saisine de la partie intéressée, que les mesures d'exécution qu'elle avait prescrites n'ont pas été prises, elle procède à la liquidation de l'astreinte dans les conditions prévues aux articles 3 à 5 de la loi du 16 juillet 1980 susvisée." ;
Considérant que l'arrêt de la cour susanalysé a été notifié à la commune de Saint-André le 29 novembre 1999 ; qu'il ressort des pièces du dossier que la commune de Saint-André a versé aux consorts Y... dans les délais prescrits les sommes dont elle était redevable ; que la commune doit ainsi être regardée comme ayant pris les mesures propres à assurer l'exécution du jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion précité ; qu'il n'y a pas lieu, dès lors, de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée contre la commune de Saint-André ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée à l'encontre de la commune de Saint-André par l'arrêt du 15 novembre 1999. 99BX00776--