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06/11/2000 | FRANCE | N°99BX01076;99BX01109

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 06 novembre 2000, 99BX01076 et 99BX01109


Vu, 1?) enregistrée le 6 mai 1999 au greffe de la cour sous le n? 99BX01076 la requête présentée pour la société SUD-OUEST FORAGES (SOF) dont le siège est situé avenue Victor Hugo à Carbon-Blanc (Gironde) ;
La société SUD-OUEST FORAGES demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 11 mars 1999 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux l'a condamnée solidairement avec le cabinet Merlin à payer la somme de 1,2 millions de francs au syndicat intercommunal d'adduction d'eau potable (SIAEP) de la région de Bonnetan ;
- de faire droit à sa demande reconventionnell

e tendant à obtenir la somme de 454 198,18 F toutes taxes comprises corr...

Vu, 1?) enregistrée le 6 mai 1999 au greffe de la cour sous le n? 99BX01076 la requête présentée pour la société SUD-OUEST FORAGES (SOF) dont le siège est situé avenue Victor Hugo à Carbon-Blanc (Gironde) ;
La société SUD-OUEST FORAGES demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 11 mars 1999 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux l'a condamnée solidairement avec le cabinet Merlin à payer la somme de 1,2 millions de francs au syndicat intercommunal d'adduction d'eau potable (SIAEP) de la région de Bonnetan ;
- de faire droit à sa demande reconventionnelle tendant à obtenir la somme de 454 198,18 F toutes taxes comprises correspondant au solde du marché dû par le SIAEP ;
- de condamner les parties perdantes à lui verser la somme de 20 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu, 2?) enregistrée le 10 mai 1999 au greffe de la cour sous le n? 99BX01109 la requête présentée pour le cabinet d'études MARC MERLIN dont le siège est situé ... ;
Le cabinet d'études MARC MERLIN demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 11 mars 1999 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux l'a condamné solidairement avec la société SUD-OUEST FORAGES à payer au syndicat intercommunal d'adduction d'eau potable (SIAEP) de la région de Bonnetan la somme de 1,2 millions de francs ;
- de rejeter la demande du syndicat en ce qu'elle vise le cabinet d'études MARC MERLIN . - de condamner le SIAEP de Bonnetan à payer au cabinet d'études MARC MERLIN la somme de 5 000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2000 :
- le rapport de Mme VIARD, rapporteur ;
- les observations de Maître PAGNOUX, avocat de la SELARL MANDON-BOUFFARD, liquidateur de la société SUD-OUEST FORAGES ;
- les observations de Maître Z..., collaborateur de Maître BAHUET, avocat du syndicat intercommunal d'adduction d'eau potable de la région de Bonnetan ;

- les observations de Maître X..., collaboratrice de Maître MONET, avocat du cabinet d'études MARC MERLIN ;
- les observations de Maître LE BAIL, avocat de la compagnie Axa Assurances ;
- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n? 99BX01076 et 99BX01109 sont relatives à un même litige ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la réception du forage réalisé sur le territoire de la commune de Le Pout au lieu-dit Ronchon n'a jamais été prononcée ; que compte tenu des désordres constatés au moment de mise en eau, il n'était pas en état d'être reçu ; que, par suite, ni la prise de possession de l'ouvrage par le maître de l'ouvrage ni sa mise en service ne pouvaient comporter en elles-mêmes de conséquence en ce qui concerne la réception de l'ouvrage ; que, dès lors, la société SUD-OUEST FORAGES et le cabinet d'études MARC MERLIN ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a considéré que leur responsabilité contractuelle était engagée ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise ordonné par voie de référé en première instance, que les désordres constatés consistent en un écrasement de la crépine à une profondeur de 276 mètres et en un collapse à 278 mètres environ alors que la profondeur de l'ouvrage était fixée à 325 mètres dans le cahier des clauses techniques particulières ; que ces désordres sont à la fois imputables aux conditions dans lesquelles les travaux de forage ont été réalisés et aux conditions dans lesquelles se sont déroulées les opérations de mise en eau de l'ouvrage ; qu'ils mettent en cause la responsabilité contractuelle d'une part de l'entrepreneur, la société SUD-OUEST FORAGES, qui en application du cahier des clauses techniques particulières annexé au marché devait fournir au maître d'ouvrage la garantie à la fois du diamètre du forage et du bon fonctionnement de la crépine et, d'autre part, du cabinet d'études MARC MERLIN maître d'oeuvre qui avait pour mission la surveillance et le contrôle général des travaux et dont il résulte de l'instruction qu'il n'a pas exercé une surveillance suffisante du déroulement des travaux et de la nature et des quantités des matériaux mis en oeuvre par l'entreprise ; que, par ailleurs, la responsabilité des essais de débit, en sa qualité de maître d'oeuvre lui incombait en vertu du cahier des clauses techniques particulières ; qu'il suit de là que la société SUD-OUEST FORAGES et le cabinet d'études MARC MERLIN ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux les a condamnés solidairement à verser la somme de 1,2 millions de francs au SIAEP de Bonnetan ;
Sur les conclusions de la société SUD-OUEST FORAGES tendant au paiement du solde du marché :

Considérant que lorsqu'un constructeur a été condamné à verser au maître de l'ouvrage une somme correspondant au montant des travaux nécessaires à la réfection ou à l'achèvement de l'ouvrage, la circonstance qu'aucune réception n'est intervenue ne fait pas obstacle à ce que le juge administratif, saisi d'une demande en ce sens, mette un terme au litige et fasse droit à la demande du cocontractant de l'administration tendant à obtenir le paiement du solde du marché ; qu'il suit de là que la société SUD-OUEST FORAGES est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation du SIAEP de Bonnetan à lui payer la somme de 454 198,18 F correspondant au montant non contesté du solde du marché ;
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la société SUD-OUEST FORAGES qui n'est pas la partie perdante à l'égard du syndicat d'eau de Bonnetan soit condamnée à verser audit syndicat la somme qu'il demande au titre des frais qu'il a exposés ; que lesdites dispositions font également obstacle à ce que le SIAEP de Bonnetan qui n'est pas la partie perdante à l'égard du cabinet d'études MARC MERLIN soit condamné à verser à ce cabinet la somme qu'il demande au titre des frais qu'il a exposés ; qu'en revanche il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application des mêmes dispositions, de condamner le SIAEP de Bonnetan à verser la somme de 6 000 F à la société SUD-OUEST FORAGES et le cabinet d'études MARC MERLIN à verser la somme de 6 000 F au SIAEP de Bonnetan ; qu'il n'y a pas lieu, enfin, de faire droit aux demandes présentées au titre des mêmes dispositions par M. Y... et par la société Axa Assurances ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 11 mars 1999 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de la société SUD-OUEST FORAGES tendant au paiement du solde du marché.
Article 2 : Le syndicat intercommunal d'adduction d'eau potable de la région de Bonnetan est condamné à verser à la SELARL MANDON-BOUFFARD, mandataire liquidateur de la société SUD-OUEST FORAGES la somme de 454 198,18 F représentant le solde du marché et la somme de 6 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le surplus de la requête de la société SUD-OUEST FORAGES et la requête du cabinet d'études MARC MERLIN sont rejetés.
Article 4 : Le cabinet d'études MARC MERLIN est condamné à verser au syndicat intercommunal d'adduction d'eau potable de la région de Bonnetan la somme de 6 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 5 : Les conclusions de M. Y... et de la compagnie Axa Assurances tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 99BX01076-99BX01109--


Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REGLEMENT DES MARCHES.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE CONTRACTUELLE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme VIARD
Rapporteur public ?: M. REY

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 06/11/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 99BX01076;99BX01109
Numéro NOR : CETATEXT000007498018 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-11-06;99bx01076 ?
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