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07/11/2000 | FRANCE | N°96BX00946

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 07 novembre 2000, 96BX00946


Vu le recours, enregistré le 28 mai 1996 au greffe de la Cour, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ;
Le ministre demande à la Cour :
1?) de réformer le jugement du 8 février 1996 par lequel le tribunal administratif de Pau a réduit la base de l'impôt sur le revenu des années 1984 à 1987 de M. Yves X... à concurrence de l'indemnité de licenciement conventionnelle qu'il était en droit de percevoir ;
2?) de déclarer que M. Yves X... sera rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu des années 1984 à 1987 à raison des droits correspondant à l'imposit

ion de 70 % de l'indemnité qu'il a perçue ;
Vu les autres pièces du dossier ...

Vu le recours, enregistré le 28 mai 1996 au greffe de la Cour, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ;
Le ministre demande à la Cour :
1?) de réformer le jugement du 8 février 1996 par lequel le tribunal administratif de Pau a réduit la base de l'impôt sur le revenu des années 1984 à 1987 de M. Yves X... à concurrence de l'indemnité de licenciement conventionnelle qu'il était en droit de percevoir ;
2?) de déclarer que M. Yves X... sera rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu des années 1984 à 1987 à raison des droits correspondant à l'imposition de 70 % de l'indemnité qu'il a perçue ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'article L. 122-12 du code du travail ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2000 :
- le rapport de M. BICHET ;
- et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société nationale Elf-Aquitaine production (SNEAP) a créé un groupement d'intérêt économique avec la société nationale Elf-Aquitaine et la société Atochem auquel elle a transféré les activités qui étaient exercées par sa division "centre de recherche de Lacq" ; que les salariés de ce centre, ont, dans un premier temps, été mis à disposition du groupement puis ont été incités, dans le courant de l'année 1987, par la direction de la SNEAP, à démissionner de cette société pour être ensuite embauchés par le groupement ; que 70 salariés, dont M. X..., ont accepté l'offre de la SNEAP, qui était accompagnée de l'octroi d'une indemnité tendant à compenser les pertes résultant du passage du statut de mineur, dont ils relevaient dans le cadre des contrats qui les liaient à la SNEAP, à celui de la chimie, dont ils ont relevé à compter de la conclusion de nouveaux contrats de travail avec le groupement ; que la somme d'un montant total de 432 144 F perçue à ce titre par M. X... en 1987 a été réintégrée par l'administration dans ses revenus imposables et soumis à étalement sur les années 1984 à 1987 ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a, sur le fondement de la doctrine administrative, réduit la base de l'impôt sur le revenu desdites années à concurrence de l'indemnité conventionnelle que l'intéressé aurait été en droit de percevoir ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, qui admet en appel que l'indemnité versée au contribuable, dite "capital de réaffectation" avait pour objet, à hauteur de 30 % de son montant, de réparer un préjudice non pécuniaire subi par son bénéficiaire, et était, dans cette mesure, non imposable, borne les conclusions de son recours à la remise à la charge de ce dernier des droits correspondant à l'imposition de 70 % du montant de celle-ci ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 79 du code général des impôts : "Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu" ; qu'à concurrence de 70 % de son montant, l'indemnité versée à M. X... avait pour objet de réparer la perte d'avantages tels qu'une indemnité de logement, une indemnité de chauffage ou encore des allocations de frais d'études pour les enfants, qui constituent des compléments de rémunération ; qu'elle était donc, dans cette mesure, imposable à l'impôt sur le revenu, en application des dispositions susrappelées ;

Considérant, d'autre part, que l'instruction administrative 5F-12-87 du 5 février 1987 prévoit d'appliquer le même régime fiscal en cas de licenciement au sens strict du terme et en cas de départ volontaire intervenu dans le cadre d'un plan de réduction d'effectifs, c'est à dire d'exonérer l'indemnité perçue dans ce dernier cas, à concurrence du montant de l'indemnité qui aurait été perçue en cas de licenciement, telle que fixée par la convention collective de branche ou, en l'absence d'une telle convention, par la loi ; qu'elle précise qu'aucune modification n'est cependant apportée au régime fiscal des indemnités perçues à l'occasion d'une démission intervenant en dehors de tout plan social d'accompagnement d'une mesure de réduction des effectifs ; qu'il résulte de l'instruction que M. X... a fait l'objet, dans les conditions susrapellées, d'un changement d'emploi dans le cadre d'une restructuration du groupe Elf-Aquitaine et non, comme il le soutient, d'un départ volontaire s'insérant dans un plan de réduction des effectifs ; que ce dernier, qui ne satisfait pas aux conditions posées par cette instruction, ne saurait dès lors utilement s'en prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; que c'est, par suite, à tort que le tribunal administratif de Pau s'est fondé sur cette instruction pour accorder à l'intéressé la réduction de la base de l'impôt sur le revenu des années 1984 à 1987 à concurrence de l'indemnité conventionnelle que l'intéressé aurait été en droit de percevoir ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à demander que soient remises à la charge de M. Yves X... les cotisations à l'impôt sur le revenu, au titre des années 1984 à 1987, correspondant à une base d'imposition égale à 70 % de l'indemnité litigieuse, et que le jugement du tribunal administratif de Pau du 8 février 1996 soit réformé en ce sens ;
Considérant que M. X..., qui succombe à l'instance, n'est pas fondé à demander le bénéfice des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : Les cotisations à l'impôt sur le revenu au titre des années 1984 à 1987, correspondant à une base d'imposition égale à 70 % de l'indemnité de 432 144 F perçue par M. Yves X... au cours de l'année 1987, sont remises à la charge de celui-ci.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Pau du 8 février 1996 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Les conclusions de M. X... tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX00946
Date de la décision : 07/11/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS - SALAIRES ET RENTES VIAGERES - PERSONNES ET REVENUS IMPOSABLES.


Références :

CGI 79
CGI Livre des procédures fiscales L80 A
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Instruction du 05 février 1987 5F-12-87


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BICHET
Rapporteur public ?: M. HEINIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-11-07;96bx00946 ?
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