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07/11/2000 | FRANCE | N°97BX01532

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 07 novembre 2000, 97BX01532


Vu la requête, enregistrée le 9 août 1997 sous le n? 97BX01532 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée pour la société anonyme SOGARA dont le siège social est ZAE Saint-Guénault, BP 75, Evry Cedex (91002) ; La SA SOGARA demande que la cour :
- annule le jugement en date du 19 décembre 1996, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre des exercices 1982 à 1984 sous les articles 57276 à

57278 du rôle mis en recouvrement le 30 septembre 1988 ;
- lui accorde l...

Vu la requête, enregistrée le 9 août 1997 sous le n? 97BX01532 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée pour la société anonyme SOGARA dont le siège social est ZAE Saint-Guénault, BP 75, Evry Cedex (91002) ; La SA SOGARA demande que la cour :
- annule le jugement en date du 19 décembre 1996, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre des exercices 1982 à 1984 sous les articles 57276 à 57278 du rôle mis en recouvrement le 30 septembre 1988 ;
- lui accorde la décharge sollicitée devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2000 :
- le rapport de D. BOULARD ;
- et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 39-1 du code général des impôts applicable pour la détermination de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 de ce code : "Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... : 2? ... les amortissements réellement effectués par l'entreprise dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation ..." ; qu'il appartient à l'administration de s'assurer, d'une part, que les amortissements pratiqués par une entreprise sont conformes à ceux qui sont généralement admis pour l'élément d'actif dont il s'agit dans le secteur professionnel auquel appartient l'entreprise et, d'autre part, que le taux retenu, dans les limites fixées par l'usage, correspond aux caractéristiques particulières du bien à amortir ;
Considérant que la société anonyme SOGARA, qui exploite des magasins à grande surface, a acquis en 1982 et 1983, les locaux de deux hypermarchés, l'un à Anglet (Pyrénées-Atlantiques), l'autre à Labège (Haute-Garonne) ; qu'il résulte de l'instruction qu'elle a immobilisé dans le poste "constructions" la seule valeur des coques en béton armé et de la couverture des immeubles acquis, qu'elle a amortie sur 20 ans ; qu'elle a isolé dans le poste "installations générales, agencements et aménagements des constructions" le coût des autres éléments, dont l'isolation, la menuiserie, l'installation électrique générale, les canalisations, l'étanchéité ou la serrurerie, qu'elle a amorti sur des durées allant de 6 ans deux tiers à 8 ans ;
Considérant que ceux des travaux en litige qui portent sur les bâtiments commerciaux eux-mêmes ont concouru à la réalisation de ces constructions et entrent dans leur prix de revient ; que la société requérante n'apporte pas de précision quant à la consistance exacte des postes qu'elle a isolés de nature à justifier qu'ils soient dissociés des constructions et amortis sur une durée moindre ; qu'à cet égard, ne suffit pas à les distinguer la circonstance qu'ils relèvent de corps de métiers différents ; qu'à supposer même que puissent être qualifiés d'installations autonomes certains composants des bâtiments et en admettant de regarder comme des aménagements indépendants ceux effectués à l'extérieur des bâtiments tels les aménagements des parkings, la société n'apporte pas d'éléments permettant de retenir des taux d'amortissement supérieurs à ceux habituellement pratiqués pour cette catégorie d'immobilisations ; que, pour justifier les amortissements qu'elle a déduits de 1982 à 1984, la société SOGARA ne saurait se prévaloir d'amortissements effectués en 1992 et 1995 par quatre autres sociétés, lesquels ne suffisent pas, à supposer qu'ils intéressent les mêmes valeurs d'actif que celles en litige, à caractériser un usage au sens des dispositions précitées de l'article 39-1 du code général des impôts ;
Considérant, enfin, qu'il ne résulte d'aucun des termes de la doctrine administrative 4 D-122 invoquée par la société que l'administration ait entendu donner de la loi fiscale une autre interprétation que celle dont il est fait application ci-dessus ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société SOGARA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions en litige ;
Article 1er : La requête de la société anonyme SOGARA est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX01532
Date de la décision : 07/11/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - AMORTISSEMENT.


Références :

CGI 39-1, 209


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: D. BOULARD
Rapporteur public ?: M. HEINIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-11-07;97bx01532 ?
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