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07/11/2000 | FRANCE | N°97BX01686

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 07 novembre 2000, 97BX01686


Vu la requête, enregistrée le 29 août 1997 au greffe de la Cour, présentée par Mme Joëlle X... demeurant ... à Saint-Maixent l'Ecole (Deux-Sèvres) ;
Mme X... demande à la Cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 19 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1987 au 31 décembre 1988 ;
2?) de lui accorder la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le co

de général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribuna...

Vu la requête, enregistrée le 29 août 1997 au greffe de la Cour, présentée par Mme Joëlle X... demeurant ... à Saint-Maixent l'Ecole (Deux-Sèvres) ;
Mme X... demande à la Cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 19 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1987 au 31 décembre 1988 ;
2?) de lui accorder la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2000 :
- le rapport de M. BICHET ;
- et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X..., qui exerçait l'activité d'agent d'affaires, a déclaré, au titre des années 1987 et 1988, une partie de ses revenus dans la catégorie des traitements et salaires ; que l'administration, ayant estimé que les opérations réalisées à ce dernier titre relevaient, en réalité, de sa profession commerciale, a assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée les recettes provenant de l'exercice de l'activité qui avait été présentée comme salariée ; que la requérante, qui ne conteste pas que ladite activité relevait de sa profession d'agent d'affaires, demande la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été, ainsi, mis à sa charge ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, d'une part, que l'administration a procédé à une vérification de la comptabilité à la tenue de laquelle Mme X... était astreinte à raison de son activité d'agent d'affaires, portant notamment sur la période correspondant aux années 1987 et 1988 ; que les redressements litigieux de taxe sur la valeur ajoutée, notifiés à l'issue de ce contrôle, sont afférents à l'activité commerciale soumise à la vérification ; que, dès lors, la circonstance invoquée que lesdits redressements proviendraient de la remise en cause, par l'administration, du rattachement opéré par le contribuable d'une partie de ses revenus à une catégorie située en dehors du champ légal d'application de la vérification de comptabilité, fondée sur des informations obtenues au cours de la vérification, est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que, pour procéder à la qualification en cause, l'administration, outre les informations recueillies au cours de la vérification de comptabilité, s'est fondée sur des éléments figurant au dossier de Mme X... provenant notamment des réponses apportées par celle-ci aux demandes d'information du 12 décembre 1988 et du 29 mars 1989 que l'administration lui a adressées à la suite d'une réclamation qu'elle avait déposée tendant à la réduction de la taxe professionnelle établie au titre de l'année 1988 ; que les allégations de la requérante selon lesquelles le vérificateur se serait livré, au cours de la vérification de comptabilité, à l'examen de son compte bancaire personnel, lesquelles sont contredites par l'administration, ne sont corroborées par aucun élément du dossier ; qu'ainsi, les investigations auxquelles a procédé l'administration, qui ne portaient pas sur l'ensemble de la situation fiscale de l'intéressée, ne peuvent être regardée comme constituant un examen de sa situation fiscale d'ensemble ;
Considérant, enfin, que Mme X... ne peut invoquer, en tout état de cause, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, ni la réponse ministérielle en date du 23 juin 1980 à M. Y..., ni les prescriptions des paragraphes 4 et 5 de la documentation administrative de base n? 4-G-3342 du 15 mai 1993, qui ont, chacune, trait à la procédure d'imposition et ne peuvent être regardées comme l'interprétation d'un texte fiscal au sens dudit article ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant, en premier lieu, que le vérificateur s'est borné à réintégrer dans le chiffre d'affaires taxable de Mme X... les recettes afférentes à son activité d'agent d'affaires dont elle avait déclaré les revenus dans la catégorie des traitements et salaires ; que la circonstance que la régularité de sa comptabilité n'ait pas été remise en cause est sans incidence sur le bien-fondé du redressement opéré ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : "Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration" ; et qu'aux termes de l'article L. 80 B du même livre : "La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal" ;
Considérant que Mme X... doit être regardée comme se prévalant de la décision en date du 24 août 1989 par laquelle l'administration a partiellement admis sa réclamation tendant à la réduction du montant de la cotisation de taxe professionnelle qui lui a été réclamée au titre de l'année 1988 ; que si cette décision mentionne le montant du chiffre d'affaires afférent aux années 1986 et 1987 qui a été retenu dans la base d'imposition servant à déterminer cette cotisation, elle ne comporte ni interprétation formelle du texte fiscal, ni prise de position formelle sur la situation de fait de l'intéressée dont elle pourrait se prévaloir sur les fondements respectifs des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Joëlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Joëlle X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX01686
Date de la décision : 07/11/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-07-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - PROCEDURE DE REDRESSEMENT


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L80 A, L80 B


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BICHET
Rapporteur public ?: M. HEINIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-11-07;97bx01686 ?
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