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07/11/2000 | FRANCE | N°97BX02389

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 07 novembre 2000, 97BX02389


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 30 décembre 1997 sous le n? 97BX02389, présentée par M. Jacky Jim X... demeurant ... (97480) ; M. X... demande que la cour :
- annule le jugement en date du 9 juillet 1997, par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté sa demande tendant à la réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de 1992 ;
- prononce la décharge de cet impôt pour une somme de 54.492 F ;
- condamne l'Etat à lui verser la somme de 10.000 F au titre de l'arti

cle L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administra...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 30 décembre 1997 sous le n? 97BX02389, présentée par M. Jacky Jim X... demeurant ... (97480) ; M. X... demande que la cour :
- annule le jugement en date du 9 juillet 1997, par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté sa demande tendant à la réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de 1992 ;
- prononce la décharge de cet impôt pour une somme de 54.492 F ;
- condamne l'Etat à lui verser la somme de 10.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2000 :
- le rapport de D. BOULARD ;
- et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :
Considérant que la circonstance, à la supposer établie, que le signataire des mémoires produits par l'administration fiscale n'aurait pas régulièrement reçu délégation de signature est sans influence sur la régularité du jugement attaqué, dès lors que l'administration ne présentait que des conclusions en défense ; que le moyen tiré par le requérant de la prétendue incompétence de ce signataire étant inopérant à l'appui de sa demande visant à la réduction de son impôt sur le revenu, le tribunal administratif a pu s'abstenir d'y répondre ;
Au fond :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'indemnité de 420.000 F perçue en 1992 par M. X... avait pour seul objet de compenser la perte de traitements résultant pour l'intéressé de sa radiation illégale des cadres ; qu'elle présentait, par conséquent, le caractère d'un revenu imposable à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires ;
Considérant que cette indemnité, imposée au titre de 1992, a été taxée sur la demande de l'intéressé comme un revenu exceptionnel ; que cette taxation s'est faite suivant les modalités de l'article 163-0A du code général des impôts issu de l'article 74 de la loi n? 92-1476 du 31 décembre 1992 ; que le IV de cet article en prévoit l'application "à compter de l'imposition des revenus de 1992" ; qu'ainsi l'administration n'a pas méconnu la loi fiscale en appliquant les dispositions de l'article 163-0A à l'indemnité en litige ;
Considérant qu'il ne résulte pas des termes de la notice invoquée par M. X... que l'administration ait entendu offrir aux contribuables la faculté de choisir entre les anciennes dispositions de l'article 160 et les nouvelles de l'article précité 163-0A ; qu'au surplus, les mentions auxquelles il entend se référer ne concernent que les indemnités volontaires de départ en retraite ou de mise à la retraite ; que, par suite et en tout état de cause, le requérant ne saurait les invoquer, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, pour faire échec aux modalités de taxation prévues par l'article 163-0A ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui ne succombe pas dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 97BX02389--


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX02389
Date de la décision : 07/11/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - REGULARITE DU JUGEMENT.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - ETALEMENT DES REVENUS.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS - SALAIRES ET RENTES VIAGERES - PERSONNES ET REVENUS IMPOSABLES.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - MOYENS INOPERANTS.


Références :

CGI 163-0A
CGI Livre des procédures fiscales L80 A
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 92-1476 du 31 décembre 1992 art. 74, art. 163, art. 160


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: D. BOULARD
Rapporteur public ?: M. HEINIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-11-07;97bx02389 ?
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