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07/11/2000 | FRANCE | N°98BX00364

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 07 novembre 2000, 98BX00364


Vu la requête, enregistrée le 6 mars 1998 au greffe de la Cour, présentée pour M. Patrick Z... demeurant ... (Gironde), par Me Y..., avocat ;
M. Z... demande à la Cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 8 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté son opposition à l'obligation, dont procède le commandement aux fins de saisie immobilière émis le 19 avril 1995 par le trésorier-payeur-général de la Gironde, de payer une somme de 137 167,01 F correspondant à un reliquat d'impôt sur le revenu établi au titre des années 1987 à 1992, de taxe f

oncière et de taxe d'habitation réclamées au titre des années 1991 à 19...

Vu la requête, enregistrée le 6 mars 1998 au greffe de la Cour, présentée pour M. Patrick Z... demeurant ... (Gironde), par Me Y..., avocat ;
M. Z... demande à la Cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 8 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté son opposition à l'obligation, dont procède le commandement aux fins de saisie immobilière émis le 19 avril 1995 par le trésorier-payeur-général de la Gironde, de payer une somme de 137 167,01 F correspondant à un reliquat d'impôt sur le revenu établi au titre des années 1987 à 1992, de taxe foncière et de taxe d'habitation réclamées au titre des années 1991 à 1994 ;
2?) de le décharger de son obligation de payer la somme en cause 3?) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2000 :
- le rapport de M. BICHET ;
- les observations de Me X..., substituant Me Y..., pour M. Z...; - et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 281-1 du livre des procédures fiscales : "Les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne solidaire. Elles font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, en premier lieu, au chef du service du département ou de la région dans lesquels est effectuée la poursuite. Le chef de service compétent est : a) Le trésorier-payeur-général si le recouvrement incombe à un comptable du trésor ; ..." ; que l'article R. 281-2 du même livre dispose que : "La demande prévue par l'article R. 281-1 doit, sous peine de nullité, être présentée au trésorier-payeur-général dans un délai de deux mois à partir de la notification de l'acte si le motif invoqué est un vice de forme ou, s'il s'agit de tout autre motif, dans un délai de deux mois après le premier acte qui permet d'invoquer ce motif " ;
Considérant qu'il est constant que M. Z... a reçu le 19 avril 1995 un commandement aux fins de saisie immobilière délivré par le trésorier de Pauillac pour avoir paiement de la somme de 137 167,01 F correspondant, en principal, majorations et frais, à un reliquat d'impôt sur le revenu, établi au titre des années 1987 à 1992, et de cotisations de taxe foncière et de taxe d'habitation réclamées au titre des années 1991 à 1994 ; qu'il résulte de l'instruction qu'il n'a contesté l'obligation de payer, dont procédait le commandement susmentionné, que le 5 septembre 1995, soit au delà du délai de deux mois imparti par l'article R. 281-2 du livre des procédures fiscales, par réclamation présentée au trésorier-payeur-général du département de la Gironde ; que dès lors, cette réclamation était tardive et, par suite, irrecevable ; qu'il s'ensuit que M. Patrick Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande comme irrecevable ;
Considérant que M. Z..., qui succombe à l'instance, n'est pas fondé à demander le bénéfice des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : La requête de M. Patrick Z... est rejetée. 98BX00364--


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX00364
Date de la décision : 07/11/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT


Références :

CGI Livre des procédures fiscales R281-1, R281-2
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BICHET
Rapporteur public ?: M. HEINIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-11-07;98bx00364 ?
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