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07/11/2000 | FRANCE | N°99BX01514

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 07 novembre 2000, 99BX01514


Vu la requête enregistrée le 24 juin 1999 au greffe de la Cour, présentée pour la COORDINATION RURALE-UNION DEPARTEMENTALE 81, dont le siège est à la mairie de Guitalens (81220), représentée par son président en exercice, par Me X..., avocat au barreau de Toulouse ;
La COORDINATION RURALE-UNION DEPARTEMENTALE 81 demande à la Cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 23 mars 1999 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à ce que, afin d'assurer l'exécution du jugement du 17 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif a annulé l

'arrêté du préfet du Tarn du 21 octobre 1993 fixant pour l'année 199...

Vu la requête enregistrée le 24 juin 1999 au greffe de la Cour, présentée pour la COORDINATION RURALE-UNION DEPARTEMENTALE 81, dont le siège est à la mairie de Guitalens (81220), représentée par son président en exercice, par Me X..., avocat au barreau de Toulouse ;
La COORDINATION RURALE-UNION DEPARTEMENTALE 81 demande à la Cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 23 mars 1999 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à ce que, afin d'assurer l'exécution du jugement du 17 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif a annulé l'arrêté du préfet du Tarn du 21 octobre 1993 fixant pour l'année 1993 l'assiette des cotisations dues au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles, il soit enjoint au préfet du Tarn, sous astreinte de 500 F par jour de retard, d'inscrire d'office au budget de la caisse de mutualité sociale agricole Tarn Aveyron les sommes permettant la restitution des cotisations illégalement versées à cette caisse sur le fondement dudit arrêté ;
2?) de faire droit à la demande présentée devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2000 :
- le rapport de A. DE MALAFOSSE ;
- et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un jugement en date du 17 décembre 1996 devenu définitif, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 21 octobre 1993 par lequel le préfet du Tarn avait fixé, pour l'année 1993, l'assiette des cotisations dues au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles, les taux des cotisations de prestations familiales ainsi que les taux des cotisations complémentaires d'assurance maladie, invalidité et maternité, d'assurance vieillesse agricole, de prestations familales et d'assurances sociales agricoles ; que cette annulation a été prononcée aux motifs que l'arrêté ne permettait pas de savoir quelle était l'assiette des cotisations pour l'arboriculture fruitière - laquelle n'était pas énumérée dans les productions végétales spécialisées et n'était pas davantage visée par l'arrêté dans les autres productions-, et que cette omission entraînait l'annulation de l'ensemble des dispositions de l'arrêté en raison de leur caractère indivisible ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande introduite devant lui le 27 mai 1998 par laquelle la COORDINATION RURALE-UNION DEPARTEMENTALE 81 demandait l'exécution de ce jugement du 17 décembre 1996 ;
Considérant, en premier lieu, qu'en prenant, le 4 mars 1998, un arrêté qui fixe, pour l'année 1993, l'assiette des cotisations dues au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles, les taux des cotisations de prestations familiales ainsi que les taux des cotisations complémentaires d'assurance maladie, invalidité et maternité, d'assurance vieillesse agricole, de prestations familales et d'assurances sociales agricoles, et qui précise dans son article 2 que, pour la polyculture, la viticulture, l'élevage, et pour toutes les cultures qui ne sont pas expressément mentionnées au titre des productions spécialisées visées aux articles suivants, l'assiette des cotisations est constituée par le revenu cadastral réel des superficies exploitées, le préfet du Tarn, qui a ainsi déterminé, pour cette année 1993, l'assiette des cotisations pour l'ensemble des productions agricoles y compris l'arboriculture fruitière, a assuré l'exécution du jugement susmentionné ;
Considérant, en second lieu, que si la COORDINATION RURALE-UNION DEPARTEMENTALE 81 conteste la légalité dudit arrêté du 4 mars 1998, une telle contestation relève d'un litige distinct, qui ne se rapporte pas à l'exécution du jugement du 17 décembre 1996 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COORDINATION RURALE-UNION DEPARTEMENTALE 81 n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la COORDINATION RURALE-UNION DEPARTEMENTALE 81 est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 99BX01514
Date de la décision : 07/11/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-06-07 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: A. DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. HEINIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-11-07;99bx01514 ?
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