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07/11/2000 | FRANCE | N°99BX02712

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 07 novembre 2000, 99BX02712


Vu le recours enregistré le 8 décembre 1999 au greffe de la Cour, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 30 septembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du directeur des services fiscaux de la Dordogne du 7 juin 1991 rejetant la demande de la commune de Boulazac tendant à ce que l'imprimerie des timbres postes et valeur fiduciaires, implantée sur son territoire, soit assujettie à la taxe profes

sionnelle au titre des années 1989 et 1990 ;
2?) de rejeter...

Vu le recours enregistré le 8 décembre 1999 au greffe de la Cour, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 30 septembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du directeur des services fiscaux de la Dordogne du 7 juin 1991 rejetant la demande de la commune de Boulazac tendant à ce que l'imprimerie des timbres postes et valeur fiduciaires, implantée sur son territoire, soit assujettie à la taxe professionnelle au titre des années 1989 et 1990 ;
2?) de rejeter la demande présentée par la commune de Boulazac devant le tribunal administratif ;
3?) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ;
4?) de mettre les frais de l'expertise à la charge de la commune de Boulazac ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2000 :
- le rapport de A. DE MALAFOSSE ;
- les observations de Me X..., avocat pour la commune de Boulazac ;
- et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : "La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée" ;
Considérant que l'imprimerie des timbres-poste et des valeurs fiduciaires était en 1989 et en 1990, seules années en litige, un service de l'Etat relevant du ministère des postes et télécommunications ; que les trois quarts de son activité consistait en la fabrication de timbres et de formulaires destinés au service postal français ; que, pour le reste, elle effectuait des travaux d'imprimerie à la demande soit de services de l'Etat autres que les services postaux, soit d'Etats étrangers, soit encore d'autres personnes publiques ou, marginalement, de personnes privées ; que si le tribunal administratif, au vu du rapport de l'expert qu'il avait désigné, a relevé que les prestations effectuées au profit des tiers - c'est-à-dire des donneurs d'ordre autres que l'Etat français- donnaient lieu à l'application de "marges commerciales", l'existence d'une telle pratique ne ressort pas de l'étude comparée des coûts de revient et des prix facturés à laquelle s'est livré l'expert, alors qu'au contraire il résulte des pièces du dossier que l'imprimerie ne "facturait" pas ses travaux différemment selon qu'ils étaient commandés par des services de l'Etat ou par d'autres donneurs d'ordre ; que l'existence d'une telle pratique ne ressort pas davantage de la différence que l'expert a cru devoir observer entre la part qu'occupaient ces prestations dans le volume d'activité de l'imprimerie (4 %) et leur part en termes de valeur de facturation (30 %), puisque cette différence s'explique, en réalité, par l'omission, dans le calcul de ce dernier pourcentage, des trois quarts de la production, qui ne donnaient pas lieu à "facturation" puisque destinés aux services postaux ; qu'enfin, la "plaquette" d'information éditée à l'époque par l'imprimerie n'excèdait pas les besoins de l'information sur les services qu'elle offrait ; que, par ailleurs, les documents que produit la commune pour la première fois en appel concernent des années postérieures à celles en litige ; qu'ainsi, l'imprimerie des timbres postes et des valeurs fiduciaires n e peut être regardée comme ayant exercé même partiellement, au cours des années 1989 et 1990, l'exercice de la profession d'imprimeur dans des conditions semblables à celles des entreprises commerciales et donc comme ayant exercé une activité professionnelle non salariée au sens de l'article 1447 précité du code général des impôts ; qu'il s'ensuit que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du directeur des services fiscaux de la Dordogne refusant de faire droit à la demande de la commune de Boulazac d'assujettir l'Etat à la taxe professionnelle à raison de ladite imprimerie au titre des années 1989 et 1990 ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant qu'il y a lieu de mettre les frais de l'expertise ordonnée par le tribunal administratif de Bordeaux à la charge de la commune de Boulazac ;
Sur les conclusions de la commune de Boulazac présentées sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, ne saurait être condamné à verser à la commune de Boulazac la somme qu'elle réclame à raison des frais qu'elle a exposées et qui ne sont pas compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 30 septembre 1999 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la commune de Boulazac devant le tribunal administratif de Bordeaux est rejetée, ainsi que les conclusions présentées par cette commune en appel sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Les frais de l'expertise ordonnée par le tribunal administratif de Bordeaux sont mis à la charge de la commune de Boulazac. 99BX02712--


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - PROFESSIONS ET PERSONNES TAXABLES


Références :

CGI 1447
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: A. DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. HEINIS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 07/11/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 99BX02712
Numéro NOR : CETATEXT000007496878 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-11-07;99bx02712 ?
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