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09/11/2000 | FRANCE | N°97BX00014

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 09 novembre 2000, 97BX00014


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 janvier 1997, et le mémoire complémentaire, enregistré le 30 janvier 1997, par lesquels Mme X..., demeurant 3 rue JJ Y... à Evreux (Eure) , demande que la Cour :
- annule le jugement rendu le 28 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Limoges a confirmé l'arrêté du maire de Saint Angel en date du 24 juin 1996 déclarant en état de péril l'immeuble lui appartenant et en a ordonné la démolition ;
- ordonne le sursis à exécution du jugement attaqué ;
- rejette la demande présentée par le maire de Sain

t Angel devant le tribunal administratif de Poitiers ;
- annule la décisio...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 janvier 1997, et le mémoire complémentaire, enregistré le 30 janvier 1997, par lesquels Mme X..., demeurant 3 rue JJ Y... à Evreux (Eure) , demande que la Cour :
- annule le jugement rendu le 28 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Limoges a confirmé l'arrêté du maire de Saint Angel en date du 24 juin 1996 déclarant en état de péril l'immeuble lui appartenant et en a ordonné la démolition ;
- ordonne le sursis à exécution du jugement attaqué ;
- rejette la demande présentée par le maire de Saint Angel devant le tribunal administratif de Poitiers ;
- annule la décision implicite de rejet opposé par le maire de Saint Angel à sa demande du 8 juillet 1996 de prescrire l'exécution d'office des travaux ;
- condamne la commune à réparer le préjudice résultant de sa carence à dévier la circulation des poids lourds, et chiffre le préjudice correspondant ;
- prescrive la réparation de sa maison aux frais avancés de la commune ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le Code de la construction et de l'habitation ;
Vu le Code des tribunaux administratifs et des Cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2000 :
- le rapport de M. BEC, conseiller ;
- les observations de Me BOUCHERAL, avocat de la commune de Saint Angel ;
- et les conclusions de M. PAC, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par la commune de Saint Angel :
Sur la recevabilité :
Considérant que les demandes tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de la demande de prise en charge par la commune des travaux de réparation, et à la condamnation de la commune à verser une indemnité, sont nouvelles devant la cour et par suite irrecevables ; que la circonstance qu'elles auraient déjà été évoquées dans le cours de la procédure de péril, est sans influence sur leur recevabilité ; que de telles demandes doivent par suite être rejetées ;
Sur la régularité de la procédure de péril :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du Code de la construction et de l'habitation : "Le maire peut prescrire la réparation ou la démolition des murs, bâtiments ou édifices quelconques lorsqu'ils menacent ruine et qu'ils pourraient, par leur effondrement, compromettre la sécurité ou lorsque, d'une façon générale, ils n'offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité publique." ; qu'aux termes de l'article L. 511-2 du code précité : "Dans les cas prévus par l'article précédent, l'arrêté prescrivant la réparation ou la démolition du bâtiment menaçant ruine est notifié au propriétaire, avec sommation d'avoir à effectuer des travaux dans un délai déterminé et, s'il conteste le péril, de commettre un expert chargé de procéder, contradictoirement et au jour fixé par l'arrêté, à la constatation de l'état du bâtiment et de dresser rapport. Si, au jour indiqué, le propriétaire n'a point fait cesser le péril et s'il n'a pas cru devoir désigner un expert, il sera passé outre et procédé à la visite par l'expert seul nommé par l'administration. Le tribunal administratif, après avoir entendu les parties dûment convoquées conformément à la loi, statue sur le litige de l'expertise, et fixe, s'il y a lieu, le délai pour l'exécution des travaux ou pour la démolition. Il peut autoriser le maire à y faire procéder d'office et aux frais du propriétaire si cette exécution n'a pas eu lieu à l'époque prescrite." ;
Considérant que par arrêté du 24 juin 1996, le maire de Saint Angel a déclaré en état de péril l'immeuble appartenant à Mme X... et lui a prescrit la reprise de la structure du bâtiment, la révision du mur porteur de la partie grange ou à défaut la démolition de l'immeuble ; que, par le jugement attaqué du 28 novembre 1996, le Tribunal administratif de Poitiers a confirmé l'arrêté du maire et a ordonné la démolition de l'immeuble par le propriétaire, ou, à défaut, d'office par la commune aux frais de ce dernier, dans un délai de deux mois ;

Considérant que Mme X... a été régulièrement convoquée à la visite qui s'est déroulée le 12 juillet 1996 ; que le maire n'était pas tenu de déplacer la date de la visite pour tenir compte de motifs d'absence ou de carence même légitimes ; qu'ainsi, et quels que soient les motifs pour lesquels elle s'est trouvée dans l'incapacité de participer à cette visite ou de s'y faire représenter, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que son absence aurait privé la procédure de son caractère contradictoire ; que la possibilité de passer outre en cas d'absence, prévue par l'article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation ne porte pas atteinte au caractère contradictoire de la procédure, dès lors que le propriétaire a été régulièrement convoqué ; que ces dispositions ne peuvent par suite être regardées comme contraires aux stipulations de l'article 6 de la convention européenne des Droits de l'Homme ;
Sur le bien fondé de la mesure de démolition prescrite :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport de visite rédigé par l'expert, que l'état de la construction rend la démolition nécessaire ; qu'en particulier , la désolidarisation de la façade, malgré la pose de tirants, les profondes fissures affectant les murs extérieurs, le très mauvais état du mur de refend et de la toiture imposeraient des travaux de réfection qui équivaudraient à une reconstruction ; que, d'ailleurs, les travaux demandés à titre conservatoire par la commune n'ont pas été effectués ; que la seule démolition de la grange, partie la plus délabrée de la construction, n'est pas envisageable dès lors que le mur de refend est lui même en très mauvais état ; que la circonstance que des vents violents n'abattent pas l'édifice ne suffit pas à établir l'absence de péril ou l'inutilité de la démolition ; que l'atteinte que cette démolition porterait à l'exercice de son droit de propriété par Mme X... et à la nécessité de disposer de cette maison dans l'intérêt de la santé de ses enfants est sans influence sur l'état de péril que présente l'édifice pour la sécurité de ses occupants et de la circulation publique, et la nécessité d'y pallier par sa démolition ; que la réalisation d'office par la commune des travaux prescrits constitue non pas une alternative à la disposition du propriétaire, mais une modalité d'exécution forcée des mesures prescrites par le tribunal, lequel en l'espèce a ordonné la démolition ; que le paiement par dation n'est en tout état de cause pas au nombre des modalités de règlement des frais de démolition prévues par le code de la construction et de l'habitation ; qu'en admettant même que le délabrement de la construction serait en partie imputable aux effets d'une circulation routière excessive, et révélerait ainsi une carence de la commune, la responsabilité encourue à ce titre par la commune serait en tout état de cause sans influence sur la légalité tant de la mesure prescrite que du refus de la commune d'agir d'office ;
Considérant que le détournement de pouvoir qui entacherait la procédure de péril et qui tiendrait à la réalisation, sous couvert de l'application de la réglementation sur les immeubles menaçant ruine, d'une politique de réserve foncière, n'est établi par aucune pièce du dossier ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a confirmé l'arrêté du maire de Saint Angel en date du 24 juin 1996 et a ordonné la démolition de sa construction dans un délai de deux mois ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX00014
Date de la décision : 09/11/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-04-03-02 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - SECURITE PUBLIQUE - IMMEUBLES MENACANT RUINE


Références :

Arrêté du 24 juin 1996
Code de la construction et de l'habitation L511-1, L511-2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BEC
Rapporteur public ?: M. PAC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-11-09;97bx00014 ?
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